I►► Audition de l'enfant devant le Juge aux Affaires Familiales

I►►Audition de l'enfant devant le juge aux affaires familiales



Mise à jour : 2016


L’article 388-1 du code civil modifié par la loi du 5 mars 2007 ainsi que le décret posent le principe et les modalités selon lesquels dans toute procédure judiciaire le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge lorsqu’il en fait la demande.



Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice
Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice


Un enfant peut il être entendu par le Juge aux Affaires Familiales ?


Au cours de la procédure entamée devant le Juge aux Affaires Familiales, un enfant mineur peut donc demander à être entendu par le Juge qui a été saisi. 
L’enfant peut éprouver une très forte envie de donner son avis, d'exprimer ses motivations, ses émotions, ses impressions, son ressenti au Juge, qui, au final, prendra une décision qui le concernera prioritairement.

Le Juge est tenu d’entendre l’enfant qui formule une telle demande dès lors que les conditions de l’article 388-1 du code civil sont réunies :
L'enfant doit être concerné par la procédure en question.
C’est bien le cas lors d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales puisqu’il s'agit de ses parents et de son avenir : il est nécessairement statué sur ses conditions de vie à travers la fixation de sa résidence et du droit de visite et d’hébergement ou de la résidence alternée.
Cependant, dans le cadre d’une procédure de divorce, l’enfant ne peut s’exprimer que sur les aspects qui le concernent directement, c’est-à-dire qu’il ne pourra jamais être entendu sur les griefs invoqués par les époux l’un envers l’autre ( en ce sens voir mon billet : Non prise en compte des déclarations des enfants).

Il faut qu’il soit doué de discernement (faculté pour l’enfant de comprendre une situation et de faire des choix basé sur son appréciation des choses). 
La loi n’a pas fixé d’âge minimum favorisant ainsi une appréciation concrète du degré de maturité (selon l’âge de l’enfant, son développement personnel, le problème posé, l’environnement familial), de compréhension et d'appréciation juste des situations de chaque enfant. Cette condition est souverainement appréciée par les juges. Les pratiques sont donc très variables d'une juridiction à l'autre, voire au sein d'une même juridiction.

Généralités audition de l'enfant


Le décret d’application du 20 mai 2009, ainsi que la circulaire du 3 juillet 2009 sont venus uniformiser la pratique de l’audition de l’enfant par les Juges en précisant qui pouvait y procéder et de quelle manière devait être transcrite la parole de l’enfant.

Il convient de rappeler que l’information du mineur est une obligation pour les parents, et ce depuis la circulaire du 3 juillet 2009. Des preuves pourront être demandées (attestation sur l’honneur) afin de démontrer que l’enfant a bien été informé de son droit.

La demande d'audition du mineur doit être présentée au juge par le mineur lui-même ou ses parents. 
Une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du désir de l'enfant d'être entendu n'est pas recevable devant les tribunaux.

La demande d'audition peut être formulée en tout état de la procédure (c'est à dire également en cause d'appel, soit pour la seconde fois ou pour la première fois si l'enfant n'a pas été auditionné auparavant). La demande d'audition émanant du mineur lui-même ne peut être refusée que du fait de son absence de discernement ou bien si la procédure ne le concerne pas. Si elle émane des parties (des parents), le Juge reste libre d'ordonner ou non l'audition de l'enfant. Il peut la refuser si il ne l'estime pas nécessaire ou bien si elle lui parait « contraire à l'intérêt de l'enfant. 

Attention toutefois : le Juge doit expliquer en quoi le mineur n'est pas capable de discernement. Dans la négative, le motif est impropre à justifier le refus d'audition. C'est ce que la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 18 mars 2015, N° de pourvoi: 14-11392.


D’après la Cour de Cassation, d’une part se borner à retenir l’âge de l’enfant pour en déduire l’absence de discernement est insuffisant. Il faut préciser les motifs concrets qui peuvent expliquer l’absence de discernement. D’autre part, le motif relatif à l’intérêt de l’enfant n’est pas prévu par le texte et ne peut justifier le rejet de la demande d’audition.
En conclusion :
- Seul le motif de l’absence de discernement peut être retenu pour justifier le rejet d’une demande d’audition présentée par l’enfant lui même,
- Aucun autre motif n’est recevable, même celui de l’intérêt de l’enfant à être entendu,
- L’appréciation du discernement ne peut se fonder uniquement sur l’âge,
- L’appréciation du discernement doit être appréciée par des éléments concrets.

Le principe posé est celui de l’audition directe de l’enfant par le Juge.
L’enfant peut alors choisir d’être auditionné seul ou en compagnie d’un adulte de son choix, tel un membre de sa famille. Le Juge peut refuser cette personne s’il estime que le choix de l’enfant n’est pas conforme à son intérêt. Le Juge procédera alors à la désignation d'une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie (enquêteur social ou psychologue notamment).

Précision importante : en l’absence de demande de l’enfant, le Juge peut être amené, au vue du dossier, à prendre l’initiative de l’entendre. L'enfant est libre d'accepter ou de refuser son audition.
Lorsque l'enfant refuse refuse d'être entendu, le Juge apprécie le bien-fondé de ce refus (notamment il s'assure que l’un des parents ne fait pas barrage à cette audition), et peut décider néanmoins de procéder à son audition. En pareil cas, il est important de noter que l'enfant jouit d'un droit au silence.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

Dans les cas ou l'enfant n'est pas entendu par le Juge, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

L’absence d’indication dans le jugement de l’audition de l’enfant est une cause de nullité de la décision.

Comment un enfant peut il demander son audition lors de la procédure de saisine du JAF ?


Pour faire valoir son droit d’être entendu, l’enfant ou son représentant doit adresser au Juge une demande par le biais d’une simple lettre sans forme particulière.
Il peut aussi se présenter au greffe, lui expliquer dans quelle procédure il veut intervenir, et indiquer son nom et son prénom puis son adresse et son âge. Le mineur entendu (à sa demande ou celle du juge) est convoqué par lettre recommandée AR et par lettre simple. Cette convocation, doit lui indiquer qu’il peut être entendu seul avec un avocat ou une personne de son choix (il peut s’agir d’un ou des deux parent).
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

Quel est le rôle de l'avocat lors de l'audition de l'enfant ?


L’avocat, qui est obligatoirement différent de celui des chacun de ses parents, intervient exclusivement aux côtés de l’enfant, et de lui seul. L'enfant est reçu seul, hors la présence de ses parents.
Les entretiens avec l’enfant sont strictement soumis au secret professionnel, y compris à l’égard des parents, avec lesquels l’avocat ne doit avoir qu’un contact limité au fait de pouvoir rencontrer l’enfant.
L’avocat ne pourra donc pas, sans le consentement de l’enfant, informer qui que ce soit des propos de l’enfant.
L’enfant n’étant pas partie au procès, l’avocat n’établit aucun écrit, aucune conclusion.
Il l'informe que ses parents auront connaissance de ce qu'il a dit au Juge (rien de ce qu'il dira lors de l'audition ne restera secret) et lui le contenu et les conséquences de la décision prises par le Juge aux Affaires Familiales.

L'avocat est automatiquement rémunéré par le biais de l'aide juridictionnelle et non par les parents. Il préviendra dès son assignation les parties au procès (les parents eux-mêmes s'ils ne sont pas assistés d'un avocat, son ou ses confrères en charge de la défense des intérêts d'un ou des parents, ou de toute autre partie au procès).

Suivant le principe du contradictoire, nonobstant d'informer le Juge qui a été saisi, chaque fois que l'avocat de l'enfant intervient au cours de la procédure, et toutes les autres personnes impliquées dans la procédure.
Il doit participer aux débats sur l’opportunité de l’audition de l’enfant, mais ne doit, en aucun cas, prendre partie ni sur le fond du litige ni faire part des doléances de l’enfant à l’égard de l’un ou de l’autre des parents.
Il ne doit pas plus et en aucune façon participer aux débats qui se dérouleront ensuite devant le Juge aux Affaires Familiales.
Si le juge refuse d’auditionner l’enfant, celui-ci doit impérativement revoir l’enfant pour lui expliquer les motifs de cette décision.
Au cours de l’audition, l’avocat doit s’assurer que les propos de l’enfant sont correctement transcrits et doit veiller au respect de la volonté de l’enfant si celui-ci manifeste le désir que certaines de ses paroles ne soient pas transcrites.

Que se passe-t-il après l'audition de l'enfant ?


Lorsqu'il entend l'enfant mineur, le juge a l'obligation de préciser dans le corps du jugement qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par ce dernier.

Le défaut de cette mention serait une cause de nullité de la décision.

Dans un arrêt du 22 octobre 2014, n° de pourvoi: 13-24945, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation est venu rappeler que, si les Magistrats de la Cour d’appel ont pris en considération les sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition, ils n’étaient pas tenus d’en préciser la teneur.

L’enfant ne peut former recours en son nom à l’encontre de la décision.

L'audition est réalisée hors la présence des parents, lesquels ont droit à une audience de «restitution de la parole de leur enfant», où le Juge aux Affaires Familiales va expliquer les propos tenus par l'enfant et les commentaires éventuels qu'ils inspirent au magistrat, dans le respect du souhait de l'enfant.

Quel est le poids de la parole de l’enfant dans la décision du juge aux affaires familiales ?


L'opinion exprimée par l’enfant est un élément parmi d’autres permettant au Juge aux Affaires Familiales de prendre sa décision. Les propos de l'enfant ont valeur d'avis, ils lui permettent de le guider dans sa décision, mais en aucun cas, l'avis de l'enfant ne lie le Juge. Il peut donc prendre une mesure contraire à la volonté de l’enfant s’il le juge plus conforme à son intérêt. In fine, il ne s’agit ni de recueillir des éléments de preuve contre les parents, ni de laisser à l’enfant la possibilité de décider des modalités d’exercice de l’autorité parentale à la place des adultes.

Recherches apparentées : audition de l'enfant définition - audition en justice - droits de l'enfance - audition de l'enfant jaf - parole de l'enfant -audition d'un enfant par le jaf - audition mineur jaf - audition d'un mineur jaf - comment saisir le juge des enfants - a quel âge un enfant peut être entendu par un juge - rôle de l'avocat qui accompagne un mineur jaf - un mineur peut il saisir le jaf - dossier juge aux affaires familiales

Titre : Audition de l'enfant devant le juge aux affaires familiales

6 commentaires:

  1. Bonjour,
    Mon père a arrêté de verser la pension alimentaire (fixée à l'amiable à l'époque) à mon frère (17ans) et moi (21ans).
    Ma mère a donc saisis le JAF et mon frère a demandé une audience. Cependant, doit-je demander également une audience ou doit-je faire une toute autre demande au JAF dans la mesure ou je suis majeur, mais encore étudiant ?

    Merci pour votre aide.
    Clement,

    RépondreSupprimer
  2. Bonjour,
    mon ami est en instance de divorce, il a une fille de 9 ans en garde alternée, il est passé en non conciliation récemment. Son ex femme à pris un avocat pour l'enfant (ce qui n'est pas à la demande de celui-ci) afin qu'il soit entendu par la JAF. Sachant qu'elle exerce une pression importante sur l'enfant afin d'avoir la garde exclusive de l'enfant, en a t'elle le droit? merci par avance.
    Cdlt,
    Madeleine.

    RépondreSupprimer
  3. Bonjour mon fils va bientôt passer devant le juge. Voilà la situation depuis bientôt 2 ans il garde ses petites filles en garde alternée, cela se passe très bien. La petite dernière va bientôt avoir 2 ans au mois avril, mon autre petite fille aura 6 ans. Pour le bien être de la grande et pour ne pas la changer d’école les parents habite le même village. Je dois vous dire qu’un arrangement a été fait entre les parents pour la petite dernière , une garde semi alternée oui le matin elle va chez sa maman et le papa reprend sa petite dernière a 16h30 a l’heure de sortie d’école de la grande. Le mercredi samedi et dimanche de la garde alternée la petite reste a la journée chez son papa. La maman est en congé parental il lui reste encore un an de congé à faire. Elle dit qu’elle a prit 3 ans de congé que c’était pour être avec ses enfants et souhaite avoir la garde principal durant son congé. Et qu’après son congé terminé d’ici un an elle demandait une garde alternée. Ma question est ce bien raisonnable de changer ce mode de garde qui marche très bien pour l’instant rechanger les enfants avec une garde principal pour faire une garde alternée dans un an. Mon fils pour le bien des enfants souhaite bien s’entendre avec la maman. Pensez vous que le juge accordera la garde alternée à mon fils merci

    RépondreSupprimer
  4. Oui donc la maman à peine avoir mis au monde sa seconde fille a imposé à celle-ci une résidence semi alternée ? Je n'y crois guère. Contrainte et forcée plutôt hein ?
    Nan mais lol quoi, une résidence alternée concernant un petit bout de chou qui vient juste de naitre ...
    Je crois que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants chère grand-mère ...
    S'enquérir du bien-etre des enfants commence à la naissance de ceux-ci, pas lorsque vous constatez que leur père, votre fils, pourrait éventuellement perdre un droit sur les enfants ...
    J'suis morte de rire là hein ? Il s'agit du bien etre des enfants ou celui de votre fils qui sera seul, pour le coup, avec vous également, à pleurer la mise en place d'un mode de garde d'un enfant correspondant réellement aux besoins de celui-ci et non aux besoins de l'adulte ?

    RépondreSupprimer
  5. Si les premières modalités de garde ont été décidées à l'amiable entre époux, ou suite à la décision d'un juge, je ne comprends pas votre virulence Héléna, envers cette grand-mère.

    RépondreSupprimer
  6. est-ce que des grands-parents on eu comme nous affaire à la médiation et cela n'a rien arrangé et nous voyons pas notre petit-fils et nous connaissons pas notre petite fille qui va avoir plu de 3 ans pourquoi à la médiation on nous à pas conseillés de voir le J.A.F. pour que ce que avait était décidé soit écrit noir sur blanc? merci

    RépondreSupprimer

Justitia Land ○ blog sur le droit de la famille et de la procédure de saisine du Juge aux affaires familiales JAF (pratique judiciaire France) : exercice de l autorité parentale, résidence de l enfant, pension alimentaire, jurisprudences.


Pour vous aider à publier votre commentaire, voici la marche à suivre :


1) Écrivez votre texte dans le formulaire de saisie ci-dessous
2) Dans Sélectionnez le profil, cliquez sur Nom/URL
3) Saisir votre nom (ou pseudo) après l intitulé Nom
4) Cliquez sur continuer
5) Cliquer sur Publier commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...