l►► Décret 2009-572 20 mai 2009 audition enfant justice

I►► Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice
Article 1
Le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE IX BIS

L'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE

Art. 338-1
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Art. 338-2
La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

Art. 338-3
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Art. 338-4
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

Art. 338-5
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

Art. 338-6
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.
La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

Art. 338-7
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

Art. 338-8
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

Art. 338-9
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

Art. 338-10
Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

Art. 338-11
Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

Art. 338-12
Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.

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