La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

l►► Protection des victimes - Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes



La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au JO du 5 août 2014.
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014
Cette loi comprend une série de mesures destinées à mieux assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle, à concilier vie privée et vie professionnelle. 
Certaines de ces dispositions ont pour objet la protection des victimes de violences conjugales.

La protection des victimes


Pour protéger les femmes victimes de violences, la loi prévoit, notamment :

- Le renforcement de l’ordonnance de protection,
- La généralisation du téléphone "grand danger",
- Le retrait de l'autorité parentale,
- L’incrimination du harcèlement par courriels,
- La limitation à la médiation pénale en cas de violences conjugales,
- Le maintien de la victime dans le logement, l'éviction du conjoint violent du domicile du coupe devient la règle,
- L’attribution d’un titre de séjour aux femmes victimes de violences,
- Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée,
- le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Par ailleurs, la loi prévoit la clarification de la définition du délit de violences psychologiques et la formation des professionnels (médecins, infirmiers, policiers, gendarmes, travailleurs sociaux, etc.) pour améliorer la prise en charge des femmes victimes de violence.

Enfin, et dans le but d'éviter la récidive, la justice peut également forcer le conjoint violent à effectuer des stages de sensibilisation à ses frais.

Des mesures de protection des victimes de violences - Art 515 -11
Des mesures de protection des victimes de violences - Art 515 -12



Renforcement de l'ordonnance de protection : 


|►► L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais (pour rappel : ces règles sont applicables à tous les couples -mariés, concubins, pacsés- mais également pour les personnes séparées, qui ont été mariés, concubins ou pacsés) :



|►► Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement est attribuée au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.



|►► Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin qui n'est pas l'auteur des violences pouvait dissimuler son domicile ou sa résidence et élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Cette possibilité pourra s'étendre aux personnes morales.




|►► En parallèle, le procureur de la république sera avisé de l'ordonnance de protection.




|►► Les mesures sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance (durée de vie plus longue :  prolongée de 4 à 6 mois).





Dispositif de téléprotection :


En cas de "grave danger", le parquet peut proposer un dispositif de téléprotection (code procédure pénale, art. 41-3 -1 (art. 36 de la loi du 4 aout 2014) (dispositif déjà testé dans plusieurs départements : le TGD téléphone très grand danger).



Retrait de l’autorité parentale : 


Les juridictions pénales devront désormais se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour certains délits ou crimes (code de procédure pénale, art. 221-5-5 et 222-48-2).






Incrimination du harcèlement par courriels


L’article 222-16 du code pénal est complété afin d’ajouter l’envoi de plusieurs courriels malveillants à l’incrimination des appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.





Médiation pénale :

La médiation pénale dans le cadre de violences familiales ne peut plus être proposée que sur demande expresse de la victime (code procédure pénale, art. 41-1, 5°)




Maintien de la victime dans le logement :




L'obligation de résider en dehors du domicile familial ne pourra être proposée qu’après le recueil de l’avis de la victime (c. pr. pén., art. 41-1, 6°) – cette condition est identique pour le prononcé de cette obligation dans le cadre d’une composition pénale (c. pr. pén., art. 41-2, 14°) ou d’un SME (c. pén., art. 132-45, 19°).



Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes :


|►► Dans le cadre des alternatives aux poursuites :
l’article 41-1 du code de procédure pénale est modifié par la loi du 4 août. Un auteur de faits répréhensible pourra être orienté vers un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (code de procédure pénale art. 41-1, 2°), stage qui pourra aussi être proposé dans le cadre d’une composition pénale (code de procédure pénale, art. 41-2, 18°).





|►► Dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (SME) :  
le législateur a ajouté à la liste des obligations possibles le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (code pénal, art. 132-45, 19 et 20°) au frais du délinquant.
Cette obligation de stage peut également être prononcée à titre de peine complémentaire des condamnations pour des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (code pénal, art. 222-1 à 222-43-1).



Interruption volontaire de grossesse : 


L’article L. 2223-2 du code de la santé publique incrimine désormais le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher non seulement de pratiquer une IVG mais également de s’informer sur l’IVG. 






Attribution d’un titre de séjour aux femmes victimes de violences :



Les articles 45 à 49 de la loi modifient les articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l’attribution d’un titre de séjour aux femmes victimes de violences. La nouvelle rédaction précise que l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre et peut accorder le renouvellement lorsque « l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue », l'objectif étant de permettre le renouvellement de la carte de séjour, quelle que soit la cause ou la personne à l'origine de la rupture de la vie commune.


Circulaire du 7 août 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes









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Titre :  Protection des victimes - Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

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