I►► Jurisprudence résidence alternée

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I►► La résidence alternée : ne signifie pas nécessairement un partage égalitaire du temps


Jurisprudence Cour de Cassation - droit de la famille

Dans un arrêt du 25 avril 2007, la Cour de cassation précise que la résidence alternée ne suppose pas que le temps passé par l'enfant auprès de son père ou de sa mère soit de même durée : alternance ne signifie pas stricte égalité de temps. 
La résidence alternée peut ne pas être forcément un partage égalitaire du temps de résidence chez chacun des parents.





Publication : Bulletin 2007, I, N° 156 Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 9 mai 2006

Recherches apparentées : résidence alternée textes - résidence alternée temps - résidence alternée paritaire - résidence alternée conditions - garde alternée textes de loi - garde alternée égalitaire

Titre : La résidence alternée ne signifie pas obligatoirement un partage égalitaire du temps

l►► Loi sur le recours préalable obligatoire à la médiation familiale

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l►► Loi sur le recours préalable obligatoire à la médiation familiale


Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
Parution JO n° 289 du 14 décembre 2011


CHAPITRE VII
Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale - extrait :




Voir mon billet : médiation familiale

Voir mon billet : procédure de saisine du JAF (comment saisir le Jaf)


Recherches apparentées : saisir jaf - saisir juge aux affaires familiales - saisir jaf en référé - saisir jaf en urgence - saisine jaf - médiation familiale judiciaire - médiation familiale justice

Titre : Loi sur le recours préalable obligatoire à la médiation familiale

l►► Restriction de l'obligation de saisine du JAF en cas de versement de l'ASF

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l►► Restriction de l'obligation de saisine du JAF en cas de versement de l'ASF (allocation de soutien familial)


Un décret du 7 décembre 2011, paru le 9 décembre 2011, vient modifier certaines dispositions du code de la sécurité sociale, à savoir les conditions dans lesquelles le versement de l'ASF peut être maintenu au parent assumant seul la charge de l'enfant.

Auparavant, les bénéficiaires du soutien familial devaient engager une action en justice sous peine de se voir supprimer le bénéfice de l'allocation de soutien familial au-delà de quatre mois.

Dorénavant, le parent continuera de percevoir l'allocation de soutien familial, et ce, sans avoir l'obligation de saisir le juge aux affaires familiales au-delà de 4 mois dans les cas où le domicile et/ou la solvabilité du parent défaillant ne sont pas connus.
Cette recherche s'effectuera par la CAF (Caisse d'allocations familiales) qui se chargera de vérifier ces deux points.
Par conséquent, Le JAF n'aura donc à être saisi des demandes de maintien de l'ASF que lorsque le domicile et la solvabilité des débiteurs seront connus.







En clair, il s’agit de permettre de poursuivre le versement de l’ASF  au-delà de la quatrième mensualité tant que la CAF n'aura pas procédé à la vérification de ces deux éléments.


Situations particulières : violences sur l'enfant ou l'autre parent 


Suivant les directives de la circulaire DGS/MAS 2008-94 du 17 mars 2008, en cas de violences intra familiales, vous pouvez demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF - MSA) une dispense de saisine du juge aux affaires familiales : « lorsque le parent défaillant menace ou exerce des violences sur l’enfant ou l’autre parent. Cette situation pouvant être attestée par tout support (et notamment : décisions de justice, plainte, condamnation pénale) ».


 






Recherches apparentées : complément familial - allocation de soutien familial jusqu'à quel age - allocation de soutien familial durée - allocation de parent isolé - allocation de soutien familial 2012 - allocation de soutien familial imposable - allocation de soutien familial rétroactif - allocation de soutien familial et adoption - allocation de soutien familial (ASF)


Titre : Restriction de l'obligation de saisine du JAF en cas de versement de l'ASF (allocation de soutien familial)

l►► Ressources : Convention internationale des droits de l'enfant

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l►► Convention internationale des droits de l'enfant

l►► Frais de justice - définitions

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l►► Frais de justice - définitions

Les frais de justice sont constitués par «l'ensemble des frais de procédure exposés à l'occasion d'une instance judiciaire, englobant, outre les dépens, tous les frais irrépétibles» (définition de Gérard Cornu Vocabulaire juridique -dictionnaire juridique de référence- édition 2011).

Il convient donc de différencier les dépenses que vous pourriez etre amené à effectuer.


Les dépens :

Article 695 du code de procédure civile
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 44 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Article 696 du code de procédure civile
► Que signifie "Condamner l’intimé aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle" ?
L'aide juridictionnelle a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dépens exposés par une des parties. L'adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.


Les frais irrepétibles :

Article 700 du code de procédure civile
Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Les frais irrépétibles sont constitués par les frais du procès non compris dans les dépens.
Ce sont les honoraires d'Avocat, les frais de professionnels qui n'ont pas été désignés par le Juge mais qui ont permis à une procédure d'aboutir, tels les experts.
A la demande expresse de la partie qui obtient gain de cause, ces frais irrépétibles peuvent faire l'objet d'une appréciation du tribunal et s'ajouter aux condamnations principales et aux dépens mis à la charge de la partie perdante. Ces frais sont dits «correspondants forfaitairement aux frais exposés et non compris dans les dépens» (dans la réalité, le montant alloué n'est pas équivalent à la somme effectivement engagée).
Cette condamnation intervient en application de l'article 700 du Nouveau de Procédure Civile (de l’article 375 du Code de procédure pénale en contentieux répressif, et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative en contentieux administratif.).
Le juge tient alors compte de la situation économique de la partie condamnée en fonction des éléments qui lui sont fournis.
Cette compensation ne peut être allouée d'office par le juge. c'est-à-dire sans que la partie adverse ne soulève cette demande. La Cour de Cassation proscrit de façon constante toute condamnation d'office aux frais irrépétibles (Cass. Civ. 2e 8 juillet 2004, n° 03-15155), après avoir paru toutefois hésitante (Cass. Civ 3e 5 avril 1978, n° 76-14655).
En revanche, le juge peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à une telle condamnation.


Les émoluments :

Il s'agit des prestations tarifées par certains professionnels du droit tels les avocats, les huissiers, les notaires, les avoués, les commissaires-priseurs.


Les débours :

Ils correspondent aux avances engagées par l'avocat dans le cadre de l'exécution de sa mission et qui ne sont pas inclues dans les honoraires (les frais de copie, le coût de délivrance d'actes, les frais de transport ou de correspondance, la rémunération de tierces personnes, le règlement d'impôts ou de taxes et frais ou de publicité légale).



Recherches apparentées : frais irrépétibles frais de justice vocabulaire juridique frais de justice frais jugement jaf frais justice 35 euros 

Titre : Frais de justice - définitions

I►► identification empreintes génétiques

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l►► L'identification des empreintes génétiques










droits fondamentaux droit de la famille conseil constitutionnel droits civils QCP

Recherches apparentées : Question prioritaire de constitutionnalité droit Question prioritaire de constitutionnalité droits Question prioritaire de constitutionnalité définition

Question prioritaire de constitutionnalité droit de la famille

l►► Jurisprudence désignation tiers

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l►► Désignation d'un tiers par le Juge aux Affaires Familiales aux fins de recueillir l'enfant



Jurisprudence Cour d'Appel - droit de la famille





I►► Jurisprudences audition de l'enfant

I►► Nécessité de respecter la demande d'audition du mineur : l'audition de l'enfant en justice peut être demandée à tout moment



L'audition de l'enfant capable de discernement est une faculté ouverte au juge, elle devient une obligation si le mineur en fait la demande.

Jurisprudences Cour de Cassation - droit de la famille

La 1ère chambre civile en date du 15 avril 2010 a rappelé la nécessité de respecter les dispositions de l'article 388-1 du code civil qui dispose que "dans toutes les décisions le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande". C'est ainsi qu'elle a cassé un arrêt d'appel d'Aix en Provence du 29 mai 2008 qui a statué sans auditionner un enfant et ne s'est pas prononcé sur les 2 demandes d'audition de cet enfant faites dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents.


Non publié au bulletin Cassation partielle
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mai 2008





En date du 24 octobre 2012, les magistrats de la première chambre civile ont, au visa des articles 388-1 et 338-2 du Code civil,  et après avoir constaté qu'un mineur avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l'audience de plaidoirie, sollicité son audition, cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait considéré « qu'en retenant que si l'article 388-1 du Code civil donne au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d'exiger d'être entendu à tous les stades de cette même procédure ».


Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 21 mars 2011



Recherches apparentées : droit de la famille - autorité parentale -  audition - mineur - décision motivée - legifrance

Titre : Nécessité de respecter la demande d'audition du mineur : l'audition de l'enfant en justice peut être demandée à tout moment

l►► Jurisprudence audition de l'enfant

I►► La demande d'audition du mineur doit être présentée au Juge par l'intéressé


Jurisprudence Cour de Cassation - droit de la famille

La Cour d'appel n'est pas tenue de répondre par une décision spécialement motivée à une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du souhait de l'enfant d'être entendu.


Publication : Bulletin 2007, I, N° 286
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 8 juin 2006






La Cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'un père tendant à fixer la résidence alternée de l'enfant. Celui-ci lui reproche de ne pas avoir pris en compte la déclaration de l'enfant qui voulait rester "une semaine chez papa et une semaine chez maman" et qui voulait continuer à voir sa petite soeur. La Cour de cassation, le 19 septembre 2007, rejette le pourvoi. Elle rappelle que la demande d'audition du mineur doit être présentée au juge par l'intéressé. En l'espèce, la Cour d'appel n'était pas tenue répondre, par une décision spécialement motivée, à une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du souhait de l'enfant d'être entendu.



Recherches apparentées : droit de la famille - autorité parentale - résidence alternée - audition - mineur - décision motivée

Titre : La demande d'audition du mineur doit être présentée au Juge par l'intéressé

l►► Décret 2009-572 20 mai 2009 audition enfant justice

I►► Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice
Article 1
Le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE IX BIS

L'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE

Art. 338-1
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Art. 338-2
La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

Art. 338-3
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Art. 338-4
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

Art. 338-5
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

Art. 338-6
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.
La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

Art. 338-7
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

Art. 338-8
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

Art. 338-9
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

Art. 338-10
Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

Art. 338-11
Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

Art. 338-12
Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.
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