I►► Propos de l'enfant lors de son audition

l►► Le juge n'a aucune obligation de préciser dans sa décision la teneur des sentiments exprimés par l’enfant auditionné




Jurisprudences Cour de Cassation


Jurisprudence Cour de Cassation - droit de la famille



Une fois la parole de l'enfant recueillie dans le cadre de son audition et le Juge dans l'obligation de motiver sa décision (mention obligatoire de l'audition de l'enfant dans la décision), le cadre n'en restait pas pour autant moins flou et la loi ambiguë.

En effet, la question de la place de l'enfant dans la procédure le concernant directement n'est pas envisagée par la loi de façon uniforme, amenant de fait des pratiques disparates, tel Juge entend l'enfant sans procès-verbal et ne fait état à aucun moment des propos tenus par celui-ci, tandis que tel autre Juge fait rédiger un procès-verbal relu et signé par l'enfant, lequel est communiqué aux parents ...

L'arrêt du 22 octobre 2014 vient combler une partie de ce "vide juridique" en excluant expressément toute obligation du juge de préciser, dans sa décision, la teneur des sentiments exprimés par l'enfant auditionné. Ainsi, l'enfant, parce qu'il pose régulièrement la question à ses parents, a l'assurance de ce qu'aucun de ses propos ne seront transcrits par le juge s’il ne le veut pas, mais que le Juge en tiendra compte.

Arrêt n° du 22 Octobre 2014 (n°13-24945) - Cour de Cassation - 1ère chambre civile


Publication
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse du 2 juillet 2013



Jurisprudences Cour de Cassation justitialand


Recherches apparentées  : attestation enfance - témoignage en justice - audition de l'enfant -témoignage enfant - attestations procès-verbal de l'audition de l'enfant - 


Titre :  Le juge n'a aucune obligation de préciser dans sa décision la teneur des sentiments exprimés par l’enfant auditionné


La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

l►► Protection des victimes - Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes



La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au JO du 5 août 2014.
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014
Cette loi comprend une série de mesures destinées à mieux assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle, à concilier vie privée et vie professionnelle. 
Certaines de ces dispositions ont pour objet la protection des victimes de violences conjugales.

La protection des victimes


Pour protéger les femmes victimes de violences, la loi prévoit, notamment :

- Le renforcement de l’ordonnance de protection,
- La généralisation du téléphone "grand danger",
- Le retrait de l'autorité parentale,
- L’incrimination du harcèlement par courriels,
- La limitation à la médiation pénale en cas de violences conjugales,
- Le maintien de la victime dans le logement, l'éviction du conjoint violent du domicile du coupe devient la règle,
- L’attribution d’un titre de séjour aux femmes victimes de violences,
- Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée,
- le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Par ailleurs, la loi prévoit la clarification de la définition du délit de violences psychologiques et la formation des professionnels (médecins, infirmiers, policiers, gendarmes, travailleurs sociaux, etc.) pour améliorer la prise en charge des femmes victimes de violence.

Enfin, et dans le but d'éviter la récidive, la justice peut également forcer le conjoint violent à effectuer des stages de sensibilisation à ses frais.

Des mesures de protection des victimes de violences - Art 515 -11
Des mesures de protection des victimes de violences - Art 515 -12



Renforcement de l'ordonnance de protection : 


|►► L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais (pour rappel : ces règles sont applicables à tous les couples -mariés, concubins, pacsés- mais également pour les personnes séparées, qui ont été mariés, concubins ou pacsés) :



|►► Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement est attribuée au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.



|►► Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin qui n'est pas l'auteur des violences pouvait dissimuler son domicile ou sa résidence et élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Cette possibilité pourra s'étendre aux personnes morales.




|►► En parallèle, le procureur de la république sera avisé de l'ordonnance de protection.




|►► Les mesures sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance (durée de vie plus longue :  prolongée de 4 à 6 mois).





Dispositif de téléprotection :


En cas de "grave danger", le parquet peut proposer un dispositif de téléprotection (code procédure pénale, art. 41-3 -1 (art. 36 de la loi du 4 aout 2014) (dispositif déjà testé dans plusieurs départements : le TGD téléphone très grand danger).



Retrait de l’autorité parentale : 


Les juridictions pénales devront désormais se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour certains délits ou crimes (code de procédure pénale, art. 221-5-5 et 222-48-2).






Incrimination du harcèlement par courriels


L’article 222-16 du code pénal est complété afin d’ajouter l’envoi de plusieurs courriels malveillants à l’incrimination des appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.





Médiation pénale :

La médiation pénale dans le cadre de violences familiales ne peut plus être proposée que sur demande expresse de la victime (code procédure pénale, art. 41-1, 5°)




Maintien de la victime dans le logement :




L'obligation de résider en dehors du domicile familial ne pourra être proposée qu’après le recueil de l’avis de la victime (c. pr. pén., art. 41-1, 6°) – cette condition est identique pour le prononcé de cette obligation dans le cadre d’une composition pénale (c. pr. pén., art. 41-2, 14°) ou d’un SME (c. pén., art. 132-45, 19°).



Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes :


|►► Dans le cadre des alternatives aux poursuites :
l’article 41-1 du code de procédure pénale est modifié par la loi du 4 août. Un auteur de faits répréhensible pourra être orienté vers un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (code de procédure pénale art. 41-1, 2°), stage qui pourra aussi être proposé dans le cadre d’une composition pénale (code de procédure pénale, art. 41-2, 18°).





|►► Dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (SME) :  
le législateur a ajouté à la liste des obligations possibles le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (code pénal, art. 132-45, 19 et 20°) au frais du délinquant.
Cette obligation de stage peut également être prononcée à titre de peine complémentaire des condamnations pour des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (code pénal, art. 222-1 à 222-43-1).



Interruption volontaire de grossesse : 


L’article L. 2223-2 du code de la santé publique incrimine désormais le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher non seulement de pratiquer une IVG mais également de s’informer sur l’IVG. 






Attribution d’un titre de séjour aux femmes victimes de violences :



Les articles 45 à 49 de la loi modifient les articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l’attribution d’un titre de séjour aux femmes victimes de violences. La nouvelle rédaction précise que l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre et peut accorder le renouvellement lorsque « l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue », l'objectif étant de permettre le renouvellement de la carte de séjour, quelle que soit la cause ou la personne à l'origine de la rupture de la vie commune.


Circulaire du 7 août 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes









Recherches apparentées : loi violences faites aux femmes - loi violences conjugales - loi violences domestiques - loi violences psychologiques - loi égalité et parité violences - loi du 4 aout 2014 - loi égalité hommes femmes - loi égalité vie familiale - loi égalité vie quotidienne

Titre :  Protection des victimes - Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes





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l►► Prise en compte des revenus du/de la conjoint(e) ou du/de la concubin(e) dans la détermination du montant de la pension alimentaire

l►►Pension alimentaire : les revenus du nouveau compagnon ou de la nouvelle compagne doivent être pris en compte



Jurisprudence Cour de Cassation - droit de la famille

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Arrêt n° du 14 mai 2014 (13-12.602) - Cour de Cassation - Première Chambre Civile
Non publiée au bulletin
Décision attaquée :  Cour d'appel de Poitiers , du 28 novembre 2012



Réaffirmation du principe selon lequel le juge doit tenir compte, lorsqu'il fixe le montant de la pension alimentaire pour l'enfant, des revenus et des ressources de chacun des parents, et, le cas échéant, lors de la constitution d'un nouveau couple, de l’incidence des revenus du nouveau/de la nouvelle conjoint(e) ou concubin(e).





C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.
Dans ce dossier, le père reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte les revenus du nouveau concubin de la mère pour fixer le montant de la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La Cour de cassation lui a donné raison.
La Cour de cassation considère que la constitution d’un nouveau couple, pour des parents séparés, a une incidence sur la situation financière et doit être prise en compte par le juge dans la détermination du montant de la pension alimentaire.



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Titre : l►►Pension alimentaire - les revenus du nouveau compagnon ou de la nouvelle compagne doivent être pris en compte

I►► Opposition au déplacement de l'enfant à l'étranger

l►► Opposition à la sortie du territoire d'un mineur






Attention

Réforme de la sortie de territoire des mineurs
Les députés ont voté le 08/10/2015 le rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.
La loi devrait être définitivement adoptée d'ici la fin de l'année.

PROPOSITION DE LOI visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire




TEXTE ADOPTÉ n° 598
« Petite loi »
_
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
8 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.



L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2960 et 3093.

Article 1er
Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2 (nouveau)
I. – L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 375-7 ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »
II. – Au 14° de l’article 230-19 du code procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».




--- Attention ---
La suite de ce billet est en cours de réécriture - Les indications ne sont donc pas mises à jour




En 2011, selon l'Office central de répression des violences aux personnes ont été commis 377 enlèvements (ou rapts) parentaux.

En 2010, selon le rapport annuel « crimes et délits constatés, éléments de mesure des violences au sein du couple » de l'Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice, parmi les violences psychologiques figurent les menaces d'atteintes aux enfants ou d'enlèvement des enfants représentant 11,2 % des fiches renseignées.

L'un ou l'autre des parents, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, peut autoriser un mineur à quitter le territoire français.
Par conséquent, et dans la mesure où l'autorité parentale est exercée en commun, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre. Les déplacements à l’étranger sont réputés être des actes usuels.
Un parent peut donc ne pas hésiter à déménager à l’étranger avec leur ou leurs enfant(s), sans prévenir l’ex-conjoint(e) ou l'ex-concubin(e).

Articles 372-2 et 373-2 du code civil




Si vous redoutez que votre concubin(e), conjoint(e) ne parte avec votre ou vos enfant(s), vous avez la possibilité de limiter les risques de déplacement. Vous devez être impérativement titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.

► mesures d'opposition à la sortie du territoire
► décision du juge aux affaires familiales

La possibilité pour les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de s'opposer à la sortie de territoire de leur(s) enfants(s) en cas de risque de déplacement illicite vers l'étranger est prévue par la circulaire du ministère de l’Intérieur du 11 mai 1990 sur le franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française.

Il existe trois types de mesures que peuvent demander les parents, qu’ils soient mariés, en concubinage ou séparés entrainant le « fichage » de l’enfant au sein du fichier des personnes recherchées.





Mesures d'opposition d'urgence :


Devant une situation d'extrême urgence et alors que, selon la procédure normale le dépot de la demande d'interdiction de sortie du territoire risque d'entrainer des délais excessifs au regard de risques d'enlèvement ou de déplacement illicite, la demande d'opposition à sortie du territoire peut être présentée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie la plus proche, qui fera procéder immédiatement à l'inscription de la mesure d'interdiction d'une durée de sept jours sur le fichier des personnes recherchées.
En outre, vous pouvez, si vous disposez d'éléments plus ou moins précis, comme, par exemple, la période supposée et/ou la localisation du ou des poste(s) frontière(s) particulier(s) ou secteur géographique par le ou lesquels la sortie pourrait s'effectuer, saisir directement les services de la police et de l'air et des frontières (PAF).
Cette mesure d'opposition sera radiée automatiquement du fichier à l'expiration de sa validité, si elle n'a pas été entre-temps abrogée à la demande des services préfectoraux (ou du haut commissariat pour les TOM) ou bien transformée en une opposition provisoire ou permanente.


Mesures d'opposition conservatoire :


La mesure d'opposition conservatoire, d'une durée maximale de quinze jours, n'est ni prorogeable, ni renouvelable et doit être établie à la préfecture ou sous-préfecture dont vous dépendez.
Elle a pour but de permettre à l'un des parents de faire opposition à la sortie de ou des enfant(s) hors de France. Cette mesure permet au parent concerné de saisir ensuite, en la forme de référé d'heure à heure, le juge compétent et de solliciter une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire français du mineur.
A l'instar de la mesure d'urgence, l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées sera également, le cas échéant, complétée par l'ensemble des informations que vous pensez détenir (période supposée et/ou la localisation du ou des poste(s) frontière(s) particulier(s) ou secteur géographique).


Mesures d'opposition de longue durée :


La mesure d'une durée de validité d'un an est renouvelable d'année en année, et pourra être prise lorsque les demandes émanent :

► de la mère d'un enfant naturel lorsqu'elle exerce seule l'autorité parentale, du parent titulaire de l'exercice de l'autorité parentale par décision de justice lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite, 

► d'un parent excipant d'une décision de justice interdisant explicitement ou implicitement la sortie de France de l'enfant ou subordonnant cette sortie à son accord : vous devez saisir le juge par le biais d’une procédure dite de « référé d’heure à heure » (le recours à un avocat n’est pas obligatoire). Le juge aux affaires familiales (JAF) décidera de l'opportunité et de la durée de l'interdiction de quitter le territoire français qui sera ensuite notifiée aux autorités compétentes (sous-préfectures, préfectures ou hauts commissariats).
Vous pouvez demander des garanties judiciaires comme le dépot temporaire et volontaire des pièces d'identité pendant l'exercice du droit de visite par exemple.

Vous serez informé(e) de la date d'expiration de l'inscription et invité(e), si vous souhaitez en obtenir le renouvellement, à présenter votre demande en temps utile afin d'éviter la rupture de continuité entre les deux inscriptions successives.

A noter : Depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, il n'est plus possible d'inscrire l'opposition de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents sur le passeport (l’exécution se révélant souvent difficile puisqu’elle nécessitait la convocation du parent concerné, en préfecture, pour l’apposition de ladite mention).





A noter : Du fait du nouvel article 373-2-6 du Code civil qui permet au Juge aux Affaires Familiales « d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents » sans limitation de durée, la sortie de l’enfant du territoire national n’impose pas par principe la codécision parentale. La décision de sortie du territoire national d’un enfant est donc, par extension, un acte usuel d’autorité parentale.

L’interdiction de sortie du territoire ne saurait être justifiée par le seul constat des liens d’un parent avec l’étranger. Le Juge doit constater le risque d’enlèvement ou de non-représentation d’enfant. Le risque de remettre en cause le maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents doit être réel.


Documents à fournir

Les documents suivants doivent accompagner votre demande :

► votre carte nationale d’identité ou passeport et permis de séjour si vous êtes étranger
► carte nationale d’identité (ou sa copie) de l’enfant
► livret de famille
► fiche d’état civil de l’enfant (à faire établir en mairie)
► extrait de l’acte de naissance de l’enfant
► extrait du jugement de garde, si vous en possédez un (ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce etc..)



Un décret du 10 septembre 2012 fixant les modalités de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 373-2-6 du Code civil tel qu’issu de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants entrera en vigueur le 1er octobre 2012.

Voir mon billet : Mise en œuvre à compter du 1er octobre 2012 de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales.


Prévenir les enlèvements parentaux


L’identification de signes particuliers peut aider à réduire les risques d’enlèvement. Néanmoins, prenez garde à bien les analyser. La présence de plusieurs signes n’indiquent pas forcément qu’il va y avoir enlèvement par l'autre parent, ou encore l’absence de ces signes n'indiquent pas qu'il ne va pas y avoir enlèvement. Néanmoins, il existe des facteurs communs aux enlèvements d’enfants par l'autre parent :
► Enlèvement ayant déjà eu lieu par le passé ou menaces d’enlèvement explicites ou implicites ;
► Comportement violent, hostile ou signe de ressentiment envers vous ou votre famille ;
► Expression d’un sentiment d’injustice face à la décision judiciaire quant aux modalités de résidence (« garde ») de ou des enfants ;
► Volonté de retourner dans son pays d’origine ;
► Inquiétude constante vis-à-vis de la sécurité et du bien-être de l’enfant

Conseils – Si vous craignez que l'autre parent enlève le ou les enfant(s)

► Photographies récentes de votre ou vos enfant(s) et de l'autre parent sous des angles différents ;
► Conservez les papiers d’identité ainsi que le passeport de votre ou vos enfant(s) en sécurité. Assurez-vous qu’aucun autre(s) passeport(s) n’a ou n'ont été fait à votre insu. Dans la négative, informez le consulat ou l’ambassade concerné de votre opposition à ce que des papiers soient établis pour votre enfant sans votre accord ;
► Assurez-vous que vous disposez toujours d’une adresse et d’un numéro de téléphone valables lorsque vous remettez l’enfant à son autre parent ;
► Signalez les menaces d’enlèvement de votre ou vos enfant(s) au commissariat ou à la gendarmerie de votre domicile en faisant une main-courante ;
► Gardez les coordonnées des membres de la famille de l'autre parent qui vivent en France et à l’étranger ainsi que celles des amis (proches ou non)

Textes – lutte contre le rapt d'enfant


La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants entend garantir le « retour immédiat » d'enfants déplacés ou retenus illicitement par l'un de leurs parents dans un Etat contractant, le but étant de revenir, aussi rapidement que possible, et parce que le déplacement illicite porte gravement atteinte aux intérêts de l’enfant et constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais, à la situation antérieure avant ce déplacement, sans examen du fond du litige.

le Règlement européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, en vigueur dans tous les pays de l’Union européenne depuis le 1er mars 2005, facilite plus encore la lutte contre les déplacements d’enfants entre Etats membres. L’article 8 garantit aux juridictions de l’Etat d’origine, leur compétence pour statuer sur la garde de l’enfant, même après enlèvement, dans le but de dissuader le parent rapteur l'espoir d'être mieux jugé par un juge de sa nationalité.






Les cas particuliers

Le Maroc, l’Egypte et la Tunisie, pays non signataires de la Convention de la Haye, ont malgré tout signé une convention bilatérale avec la France, censée permettre de faciliter le retour de l’enfant illicitement déplacé. En revanche, aucun texte législatif n’engage le Liban et l’Algérie, mais des échanges de lettre avec la France ont été faits.
Dans les cas où aucun texte n'assure une coopération entre le pays d'origine et le pays où l'enfant a été déplacé illicitement, il faut porte plainte pour non-représentation d'enfant permettant par ainsi la diffusion mandat d’arrêt international.


Liens utiles






Le rôle du médiateur est de tenter de parvenir à un accord à l'amiable entre le parent auteur de l'enlèvement et l'autre parent, la priorité étant accordée aux meilleurs intérêts de leur(s) enfant(s). Étant donné que chaque enfant a droit à ses deux parents, l'un ou l'autre peut solliciter une procédure de médiation.



Le 116 000 enfants disparus a pour mission :
► d'écouter et de soutenir les familles d'enfants disparus
► d'intervenir également auprès des familles dans le cadre d'enlèvements parentaux en France ou à l'étranger
► la consultation des fiches de signalement avec photo des enfants recherchés, avec le numéro de téléphone à contacter en cas d'information à fournir aux autorités.


Autres : Documents d'études

Circulaire du 11 mai 1990 sur le franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française - format pdf




Convention de La Haye






Le règlement n° 2201/2003 du Conseil, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”






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Titre : Opposition à la sortie du territoire d'un mineur









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