I►► Procédure applicable à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur

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l►► Mise en œuvre à compter du 1er octobre 2012 de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales.




Afin d'éviter les enlèvements d'enfants à l'étranger après un divorce ou une séparation des parents, le juge aux affaires familiales peut dorénavant interdire la sortie du territoire français d'un mineur sans l’autorisation des deux parents, autorisation qui doit être inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République (article 373-2-6 du code civil).

Publié au Journal officiel du 11 septembre 2012, un décret du 10 septembre 2012 fixe les dispositions nécessaires à l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-6 du code civil et entrera en vigueur le 1er octobre 2012.

Ainsi, le texte prévoit l'information systématique du procureur de la République par le greffe du juge aux affaires familiales "de toutes décisions susceptibles de modifier la mesure d'interdiction de sortie du territoire" :
dans les cas où l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant résulte d'une ordonnance de protection et est prolongée du fait de l'introduction d'une requête en divorce ou en séparation de corps (code de procédure civile, art. 1180-3).
dans les cas d'interdiction de sortie du territoire prononcée précédemment par le juge aux affaires familiales (code de procédure civile, art. 1180-4).

A noter que l'article 1078 du Code de procédure civile - lequel impose au demandeur à une requête en divorce ou en séparation de corps de joindre l'ordonnance de protection lorsque celle-ci préexiste à ladite requête - ne s'applique pas aux instances en cours au 1er octobre 2012, mais seulement aux nouvelles.

Le décret détaille, ensuite, le mécanisme d’autorisation de sortie du territoire permettant à l’enfant de voyager ponctuellement, seul ou en compagnie de l'un de ses parents, et ce, même en dépit d’une interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge aux affaires familiales.
Une circulaire du 12 septembre 2012 présente les dispositions réglementaires.


Si les deux parents consentent à ce que l'enfant voyage seul

Les deux parents, conjointement ou séparément, doivent déclarer, devant un officier d’état civil, ou devant un agent de police judiciaire autoriser l’entant à quitter le territoire (une simple autorisation écrite n’est pas valable et ne permettra pas au mineur de sortir du territoire national).
En cas de voyage scolaire, par exemple, les deux parents devront chacun procéder à la déclaration et remettre le récépissé du procès-verbal établi au chef d’établissement, celle-ci devant être établie au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du mineur est envisagée.


En cas de décès d'un membre de la famille, en cas de circonstances exceptionnelles appréciées au cas par cas

≈ Si les deux parents y consentent ≈
Le recueil de l'autorisation par les services de police ou unités de gendarmerie peut intervenir jusqu'au jour du départ. Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, cette procédure n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur.

≈ Sans l'autorisation de l'autre parent ≈
Sans l'autorisation de l'autre parent,  en tout état de cause saisir, en référé, le juge aux affaires familiales d'une demande de levée temporaire de l'interdiction de sortie.






Mise à jour décembre 2012 :


Suppression des autorisations de sortie de territoire à partir du 1er janvier 2013


Circulaire du 20 novembre 2012 n° INTD1237286C - Décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire (IST) et mesure administrative conservatoire d’opposition à la sortie du territoire (OST) des mineurs

A compter du 1er janvier 2013, tout mineur français pourra voyager seul afin de se rendre dans un pays de l'Union européenne avec simplement une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pouvant toujours faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant. 
A noter que cette circulaire ne modifie en rien les modalités précisées ci-dessus dès lors que l'interdiction de sortie du territoire a été ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales.






Recherches apparentées : Précisions sur l'interdiction de sortie du territoire du mineur ordonnée par le juge aux affaires familiales - enlèvement international d’enfant - décret applicable le 1er octobre 2012 sur l'interdiction de sortie du territoire - mise en oeuvre de l’interdiction de sortie de territoire du mineur -  Procédure applicable à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur - modalités d'autorisation parentale de sortie du territoire d'un enfant mineur précisées par décret

Titre : Mise en œuvre à compter du 1er octobre 2012 de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales

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