l►► Litige religion enfant post séparation

l►► Litige religion enfant post séparation





Les parents ont vocation première à aider l'enfant à mûrir psychiquement, intellectuellement et moralement, et donc, tout naturellement à veiller à son éducation. Les parents ont donc, en principe, toute liberté pour élever leur(s) enfant(s) conformément à leurs convictions religieuses.

La religion en tant que telle n’est pas directement évoquée par le droit civil de la famille, mais elle l’est tant par la jurisprudence que par la loi, notamment en son article 1200 du nouveau code de procédure civile. 


Par ailleurs, le droit de transmettre ses convictions à ses enfants est fortement garanti à l'article 2 du Protocole n 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sous la forme d'un droit des parents d'assurer l'enseignement des enfants conformément à leurs convictions religieuse et philosophiques.

En son article 18 alinéa 4, le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques est encore plus explicite en proclamant la liberté des parents de faire assurer l'éducation morale et religieuse de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques



Dans le cadre familial, chaque parent est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer la religion de son choix, et en vertu de leur autorité naturelle garantie par la loi, ils peuvent effectivement amener l'enfant à suivre des pratiques religieuses.
Pour autant, ce droit n'est pourtant pas absolu.
Les limites de cette liberté sont définies par les lois (notamment en matière de sécurité et d’hygiène) et par le respect des droits de l’enfant.

Des difficultés peuvent apparaître quand les parents ont des convictions religieuses différentes (ou que l'un en a quand l'autre s'y refuse) et s'opposent sur l'orientation à donner à l'enfant. En cas de désaccord entre parents séparés ou divorcés sur l’éducation religieuse de l'enfant, l'un ou l'autre des parents peut saisir le Juge aux Affaires Familiales afin qu'il statue sur le litige. 

Le Juge recherche, le plus communément, quelle était la pratique antérieure au divorce ou à la séparation et non de celle de chacun des individus après la séparation, considérant que ce sont les choix d’éducation de la vie commune passée qui doivent l’emporter, dans le but de garantir aux enfants une stabilité propice à un développement harmonieux et équilibré, sur le fondement de l'article 371-2 du code civil abrogé il y a une dizaine d'années (5 mars 2002), abrogé mais toujours "dans l'esprit" des magistrats.
Mais aussi, il tient compte de la capacité de discernement de l’enfant, lorsque celui-ci (et/ou l'un des parents) est en conflit sur le choix de sa religion, la France ayant ratifié la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (cliquer). De plus en plus, la parole est accordée aux enfants. En outre, cette parole peut etre reconnue comme digne de foi. 
Aux termes de ses articles 12 et 14, la Convention réserve à tout enfant capable de discernement la possibilité d’être entendu dans toute procédure l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale, et qu’elle préconise de prendre en considération l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.
La possibilité est offerte, désormais depuis 2005, aux justiciables d’invoquer certaines de ses dispositions.
En tout état de cause, il est essentiel d’associer le mineur aux décisions qui le concernent, dès lors que son âge et sa maturité le justifient (pour rappel : Article 371-1 du code civil - voir en début de billet).



Il faut aborder véritablement le problème sous un autre angle que l'attaque frontale envers la religion. En effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme pourrait n'y "voir" qu'une simple discrimination religieuse. Il faut impérativement une justification objective et raisonnable, c'est-à-dire que la Cour de Cassation ne se contente pas de confirmer un arrêt de Cour d'Appel énonçant uniquement : " les règles éducatives imposées par les Témoins de Jéhovah sont critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme ".

Il faut donc, bien évidemment, un impact négatif considérable sur l'enfant mettant en péril sa santé (comme défini à l'article 375 du code civil "la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises"), autrement, le risque est fort grand d'être débouté, comme ci-dessous.

Saisie d’un conflit d’autorité parentale lié à la pratique religieuse que le père tenterait d’imposer à ses enfants et de la demande de leur mère visant à faire interdire au père toute pratique religieuse à l’égard de sa fille, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 juin 2009,  les juges en déduisent qu’en l’espèce, "il n’est pas démontré une pratique religieuse excessive du père ayant des incidences sur l’éducation et la vie quotidienne de l’enfant nécessitant le prononcé par la cour d’une interdiction de toute pratique religieuse du père à l’égard de sa fille. Il appartient seulement à celui-ci de respecter le souhait de l’enfant de l’accompagner ou non dans l’édifice religieux où il se rend".




Y a-t-il endoctrinement ? L'impact sur l'enfant est-il tel qu'il perturbe son sommeil, son alimentation, le déroulement de ses journées, a-t-il un autre prénom dans "l'autre famille" ? L'exercice de la liberté religieuse de l'autre parent nuit-il à l'enfant au point de mettre en danger son équilibre psychique ou physique ? Le danger est-il caractérisé ?

Il est difficile de mesurer des tels troubles, il faut que l'éducation soit gravement compromise aux yeux de certains juges, mais pour autant, et alea judiciaire quand tu nous tiens, d'autres juges, en raison de l'âge de l'enfant et de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, décident que l'éducation religieuse de l'enfant se ferait lorsqu'il serait en âge de choisir (Cour d'appel d'Agen, chambre civile 1, 31 janvier 2008, N° de RG: 07/000431).

Ci dessous, le Juge a demandé à une mineure de 16 ans d’attendre sa majorité pour être baptisée dans la secte des Témoins de Jéhovah, baptême auquel s’opposait la mère. 

Cour de Cassation - 11 juin 1991 - 89-20.878

"Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pourvoi souverain d'appréciation de l'opportunité de faire procéder immédiatement au baptême de Catherine X... que les juges du fond, qui ont relevé que celle-ci était née de parents catholiques et avait été baptisée dans leur religion, ont estimé qu'il convenait d'attendre qu'elle soit devenue majeure pour exercer son choix ; d'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;"


Egalement ci dessous, l'invocation de la liberté de conscience et de religion (article 9 de la Convention européenne) cédant devant les exigences de la protection de l'enfant, considérées comme pouvant apporter à l'exercice de cette liberté des restrictions légitimes (mesures de nature à éloigner l’enfant d’une secte).

"Mais attendu, sur les trois premières branches, que les articles cités de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; que l'arrêt attaqué ne porte pas directement atteinte aux droits et libertés invoqués par Mme X..., mais se borne à soumettre leur exercice à certaines conditions commandées par le seul intérêt des enfants que la cour d'appel a apprécié souverainement ;"


Encore ci-dessous, le refus de l'exigence du port du "voile islamique" par les enfants d'un père musulman jugé conforme à "la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant".
"Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les pressions morales et psychologiques que M. X... faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du " voile islamique " et le respect de l'interdiction de se baigner dans des piscines publiques, et sur l'absence de signe d'évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère ; que, par ces motifs, qui ne constituent pas une simple référence à d'autres décisions et ne méconnaissent pas la Convention précitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision fondée sur la considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants ;"


Si l'impact psychologique sur l'enfant n'est pas démontré, il faudra envisager d'opter pour une solution plus neutre, celle qui consiste à ne pas saisir le juge aux affaires familiales.
Un célèbre revirement de jurisprudence émanant de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme confrontée à un dilemme religieux a adopté la position suivante : garantir à chaque état, en restant neutres et impartiaux, l’exercice des diverses religions, cultes et croyances. Garantir à l'enfant le droit de bénéficier « d’un pluralisme éducatif » qui exige notamment que les enseignements scolaires soient « diffus[és] de manière objective, critique et pluraliste, permettant aux élèves de développer un sens critique à l’égard notamment du fait religieux dans une atmosphère sereine, préservée de tout prosélytisme. 

Pourquoi ne pas envisager en tant que parent ce pluralisme éducatif (et donc religieux), rien de fondamental ne devant être engagé tant que l'enfant n'est pas en situation de se positionner personnellement et de choisir.

Dans nos juridictions, il faut parfois ester jusqu'à la Cour de cassation pour admettre qu'un enfant puisse choisir sa religion, ou qu'il n'en choisisse pas ... contrairement aux engagements internationaux de notre pays.
Faudra-t-il attendre qu'un adolescent saisisse personnellement la Cour de Justice Européenne pour obtenir satisfaction ? (Jean Pierre Rosenczveig, président du tribunal des enfants du 93)




Recherches apparentées : religion enfance - choix religion enfants - conflits familiaux - bapteme enfant - éducation religieuse - circoncision - religion enfant divorce séparation de corps - conflit familial éducation religieuse - mariage mixte enfants - couples mixtes enfants - la séparation et la religion - séparation et divorce : choix de la religion - divorce, religion, enfants - religion et autorité parentale - droit de religion pour les enfants - Exercice conjoint de l'autorité parentale et éducation religieuse - séparation, religion, enfants

Titre : Litige religion enfant post séparation

3 commentaires:

  1. Il est certain que dans une procédure, le droit des mineurs doués de discernement est mieux reconnu que dans le droit civil lui-même.

    Il n'empêche que l'on devrait retenir l'idée du doyen d'Assas Jean Carbonnier dans les années 1970 : établir, comme en Allemagne, en Suisse ou en Grande-Bretagne, une véritable pré-majorité religieuse pour les adolescents. Bref, retirer complètement la religion de l'autorité parentale, ce qui serait plus conforme à la laïcité affichée par la France.

    RépondreSupprimer
  2. Il est certain que dans une procédure, le droit des mineurs doués de discernement est mieux reconnu que dans le droit civil lui-même.

    Il n'empêche que l'on devrait retenir l'idée du doyen d'Assas Jean Carbonnier dans les années 1970 : établir, comme en Allemagne, en Suisse ou en Grande-Bretagne, une véritable pré-majorité religieuse pour les adolescents. Bref, retirer complètement la religion de l'autorité parentale, ce qui serait plus conforme à la laïcité affichée par la France.

    RépondreSupprimer
  3. mon ex me verse une pension alimentaire depuis janvier 2005 avec mention, d'une revalorisation chaque année chose qu'il n'a mise en pratique que quelques mois ; aux jours d'aujourd'hui il refuse la revalorisation sous prétexte que dans les 200 euros sont fixés la cantine (il la paye de temps à autres) et qu'il estime que les besoins et éducation de sa fille sont largement couverts par cette pension... J'oublie il ne respecte pas les jours de garde et les vacances sont prétexte qu'il travaille LUI, je travaille aussi. Et pour clore le tout la pension toujours après réparation il me la verse en liquide.

    RépondreSupprimer

Justitia Land ○ blog sur le droit de la famille et de la procédure de saisine du Juge aux affaires familiales JAF (pratique judiciaire France) : exercice de l autorité parentale, résidence de l enfant, pension alimentaire, jurisprudences.


Pour vous aider à publier votre commentaire, voici la marche à suivre :


1) Écrivez votre texte dans le formulaire de saisie ci-dessous
2) Dans Sélectionnez le profil, cliquez sur Nom/URL
3) Saisir votre nom (ou pseudo) après l intitulé Nom
4) Cliquez sur continuer
5) Cliquer sur Publier commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...