l►► Opposition à la sortie du territoire d'un mineur
Attention
Réforme de la sortie de territoire des mineurs
Les députés ont voté le 08/10/2015 le rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.
La loi devrait être définitivement adoptée d'ici la fin de l'année.
PROPOSITION DE LOI visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire
TEXTE ADOPTÉ n° 598
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
8 octobre 2015
PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2960 et 3093.
Article 1er
Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2 (nouveau)
I. – L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 375-7 ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »
II. – Au 14° de l’article 230-19 du code procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».
--- Attention ---
La suite de ce billet est en cours de réécriture - Les indications ne sont donc pas mises à jour
En 2011, selon l'Office central de répression des violences aux personnes ont été commis 377 enlèvements (ou rapts) parentaux.
En 2010, selon le rapport annuel « crimes et délits constatés, éléments de mesure des violences au sein du couple » de l'Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice, parmi les violences psychologiques figurent les menaces d'atteintes aux enfants ou d'enlèvement des enfants représentant 11,2 % des fiches renseignées.
L'un ou l'autre des parents, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, peut autoriser un mineur à quitter le territoire français.
Par conséquent, et dans la mesure où l'autorité parentale est exercée en commun, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre. Les déplacements à l’étranger sont réputés être des actes usuels.
Un parent peut donc ne pas hésiter à déménager à l’étranger avec leur ou leurs enfant(s), sans prévenir l’ex-conjoint(e) ou l'ex-concubin(e).
Si vous redoutez que votre concubin(e), conjoint(e) ne parte avec votre ou vos enfant(s), vous avez la possibilité de limiter les risques de déplacement. Vous devez être impérativement titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.
► mesures d'opposition à la sortie du territoire
► décision du juge aux affaires familiales
La possibilité pour les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de s'opposer à la sortie de territoire de leur(s) enfants(s) en cas de risque de déplacement illicite vers l'étranger est prévue par la circulaire du ministère de l’Intérieur du 11 mai 1990 sur le franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française.
Il existe trois types de mesures que peuvent demander les parents, qu’ils soient mariés, en concubinage ou séparés entrainant le « fichage » de l’enfant au sein du fichier des personnes recherchées.
Mesures d'opposition d'urgence :
Devant une situation d'extrême urgence et alors que, selon la procédure normale le dépot de la demande d'interdiction de sortie du territoire risque d'entrainer des délais excessifs au regard de risques d'enlèvement ou de déplacement illicite, la demande d'opposition à sortie du territoire peut être présentée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie la plus proche, qui fera procéder immédiatement à l'inscription de la mesure d'interdiction d'une durée de sept jours sur le fichier des personnes recherchées.
En outre, vous pouvez, si vous disposez d'éléments plus ou moins précis, comme, par exemple, la période supposée et/ou la localisation du ou des poste(s) frontière(s) particulier(s) ou secteur géographique par le ou lesquels la sortie pourrait s'effectuer, saisir directement les services de la police et de l'air et des frontières (PAF).
Cette mesure d'opposition sera radiée automatiquement du fichier à l'expiration de sa validité, si elle n'a pas été entre-temps abrogée à la demande des services préfectoraux (ou du haut commissariat pour les TOM) ou bien transformée en une opposition provisoire ou permanente.
Mesures d'opposition conservatoire :
La mesure d'opposition conservatoire, d'une durée maximale de quinze jours, n'est ni prorogeable, ni renouvelable et doit être établie à la préfecture ou sous-préfecture dont vous dépendez.
Elle a pour but de permettre à l'un des parents de faire opposition à la sortie de ou des enfant(s) hors de France. Cette mesure permet au parent concerné de saisir ensuite, en la forme de référé d'heure à heure, le juge compétent et de solliciter une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire français du mineur.
A l'instar de la mesure d'urgence, l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées sera également, le cas échéant, complétée par l'ensemble des informations que vous pensez détenir (période supposée et/ou la localisation du ou des poste(s) frontière(s) particulier(s) ou secteur géographique).
Mesures d'opposition de longue durée :
La mesure d'une durée de validité d'un an est renouvelable d'année en année, et pourra être prise lorsque les demandes émanent :
► de la mère d'un enfant naturel lorsqu'elle exerce seule l'autorité parentale, du parent titulaire de l'exercice de l'autorité parentale par décision de justice lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite,
► d'un parent excipant d'une décision de justice interdisant explicitement ou implicitement la sortie de France de l'enfant ou subordonnant cette sortie à son accord : vous devez saisir le juge par le biais d’une procédure dite de « référé d’heure à heure » (le recours à un avocat n’est pas obligatoire). Le juge aux affaires familiales (JAF) décidera de l'opportunité et de la durée de l'interdiction de quitter le territoire français qui sera ensuite notifiée aux autorités compétentes (sous-préfectures, préfectures ou hauts commissariats).
Vous pouvez demander des garanties judiciaires comme le dépot temporaire et volontaire des pièces d'identité pendant l'exercice du droit de visite par exemple.
Vous serez informé(e) de la date d'expiration de l'inscription et invité(e), si vous souhaitez en obtenir le renouvellement, à présenter votre demande en temps utile afin d'éviter la rupture de continuité entre les deux inscriptions successives.
Vous serez informé(e) de la date d'expiration de l'inscription et invité(e), si vous souhaitez en obtenir le renouvellement, à présenter votre demande en temps utile afin d'éviter la rupture de continuité entre les deux inscriptions successives.
A noter : Depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, il n'est plus possible d'inscrire l'opposition de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents sur le passeport (l’exécution se révélant souvent difficile puisqu’elle nécessitait la convocation du parent concerné, en préfecture, pour l’apposition de ladite mention).
A noter : Du fait du nouvel article 373-2-6 du Code civil qui permet au Juge aux Affaires Familiales « d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents » sans limitation de durée, la sortie de l’enfant du territoire national n’impose pas par principe la codécision parentale. La décision de sortie du territoire national d’un enfant est donc, par extension, un acte usuel d’autorité parentale.
L’interdiction de sortie du territoire ne saurait être justifiée par le seul constat des liens d’un parent avec l’étranger. Le Juge doit constater le risque d’enlèvement ou de non-représentation d’enfant. Le risque de remettre en cause le maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents doit être réel.
L’interdiction de sortie du territoire ne saurait être justifiée par le seul constat des liens d’un parent avec l’étranger. Le Juge doit constater le risque d’enlèvement ou de non-représentation d’enfant. Le risque de remettre en cause le maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents doit être réel.
Documents à fournir
Les documents suivants doivent accompagner votre demande :
► votre carte nationale d’identité ou passeport et permis de séjour si vous êtes étranger
► carte nationale d’identité (ou sa copie) de l’enfant
► livret de famille
► fiche d’état civil de l’enfant (à faire établir en mairie)
► extrait de l’acte de naissance de l’enfant
► extrait du jugement de garde, si vous en possédez un (ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce etc..)
Un décret du 10 septembre 2012 fixant les modalités de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 373-2-6 du Code civil tel qu’issu de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants entrera en vigueur le 1er octobre 2012.
Voir mon billet : Mise en œuvre à compter du 1er octobre 2012 de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales.
Prévenir les enlèvements parentaux
L’identification de signes particuliers peut aider à réduire les risques d’enlèvement. Néanmoins, prenez garde à bien les analyser. La présence de plusieurs signes n’indiquent pas forcément qu’il va y avoir enlèvement par l'autre parent, ou encore l’absence de ces signes n'indiquent pas qu'il ne va pas y avoir enlèvement. Néanmoins, il existe des facteurs communs aux enlèvements d’enfants par l'autre parent :
► Enlèvement ayant déjà eu lieu par le passé ou menaces d’enlèvement explicites ou implicites ;
► Comportement violent, hostile ou signe de ressentiment envers vous ou votre famille ;
► Expression d’un sentiment d’injustice face à la décision judiciaire quant aux modalités de résidence (« garde ») de ou des enfants ;
► Volonté de retourner dans son pays d’origine ;
► Inquiétude constante vis-à-vis de la sécurité et du bien-être de l’enfant
Conseils – Si vous craignez que l'autre parent enlève le ou les enfant(s)
► Photographies récentes de votre ou vos enfant(s) et de l'autre parent sous des angles différents ;
► Conservez les papiers d’identité ainsi que le passeport de votre ou vos enfant(s) en sécurité. Assurez-vous qu’aucun autre(s) passeport(s) n’a ou n'ont été fait à votre insu. Dans la négative, informez le consulat ou l’ambassade concerné de votre opposition à ce que des papiers soient établis pour votre enfant sans votre accord ;
► Assurez-vous que vous disposez toujours d’une adresse et d’un numéro de téléphone valables lorsque vous remettez l’enfant à son autre parent ;
► Signalez les menaces d’enlèvement de votre ou vos enfant(s) au commissariat ou à la gendarmerie de votre domicile en faisant une main-courante ;
► Gardez les coordonnées des membres de la famille de l'autre parent qui vivent en France et à l’étranger ainsi que celles des amis (proches ou non)
Textes – lutte contre le rapt d'enfant
La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants entend garantir le « retour immédiat » d'enfants déplacés ou retenus illicitement par l'un de leurs parents dans un Etat contractant, le but étant de revenir, aussi rapidement que possible, et parce que le déplacement illicite porte gravement atteinte aux intérêts de l’enfant et constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais, à la situation antérieure avant ce déplacement, sans examen du fond du litige.
le Règlement européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, en vigueur dans tous les pays de l’Union européenne depuis le 1er mars 2005, facilite plus encore la lutte contre les déplacements d’enfants entre Etats membres. L’article 8 garantit aux juridictions de l’Etat d’origine, leur compétence pour statuer sur la garde de l’enfant, même après enlèvement, dans le but de dissuader le parent rapteur l'espoir d'être mieux jugé par un juge de sa nationalité.
Les cas particuliers
Le Maroc, l’Egypte et la Tunisie, pays non signataires de la Convention de la Haye, ont malgré tout signé une convention bilatérale avec la France, censée permettre de faciliter le retour de l’enfant illicitement déplacé. En revanche, aucun texte législatif n’engage le Liban et l’Algérie, mais des échanges de lettre avec la France ont été faits.
Dans les cas où aucun texte n'assure une coopération entre le pays d'origine et le pays où l'enfant a été déplacé illicitement, il faut porte plainte pour non-représentation d'enfant permettant par ainsi la diffusion mandat d’arrêt international.
Liens utiles
Le rôle du médiateur est de tenter de parvenir à un accord à l'amiable entre le parent auteur de l'enlèvement et l'autre parent, la priorité étant accordée aux meilleurs intérêts de leur(s) enfant(s). Étant donné que chaque enfant a droit à ses deux parents, l'un ou l'autre peut solliciter une procédure de médiation.
Le 116 000 enfants disparus a pour mission :
► d'écouter et de soutenir les familles d'enfants disparus
► d'intervenir également auprès des familles dans le cadre d'enlèvements parentaux en France ou à l'étranger
► la consultation des fiches de signalement avec photo des enfants recherchés, avec le numéro de téléphone à contacter en cas d'information à fournir aux autorités.
Autres : Documents d'études
Circulaire du 11 mai 1990 sur le franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française - format pdf
Convention de La Haye
Le règlement n° 2201/2003 du Conseil, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”
Titre : Opposition à la sortie du territoire d'un mineur
Autres : Documents d'études
Circulaire du 11 mai 1990 sur le franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française - format pdf
Convention de La Haye
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Titre : Opposition à la sortie du territoire d'un mineur

