l►► Litige religion enfant post séparation

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Les parents ont vocation première à aider l'enfant à mûrir psychiquement, intellectuellement et moralement, et donc, tout naturellement à veiller à son éducation. Les parents ont donc, en principe, toute liberté pour élever leur(s) enfant(s) conformément à leurs convictions religieuses.

La religion en tant que telle n’est pas directement évoquée par le droit civil de la famille, mais elle l’est tant par la jurisprudence que par la loi, notamment en son article 1200 du nouveau code de procédure civile. 


Par ailleurs, le droit de transmettre ses convictions à ses enfants est fortement garanti à l'article 2 du Protocole n 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sous la forme d'un droit des parents d'assurer l'enseignement des enfants conformément à leurs convictions religieuse et philosophiques.

En son article 18 alinéa 4, le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques est encore plus explicite en proclamant la liberté des parents de faire assurer l'éducation morale et religieuse de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques


Dans le cadre familial, chaque parent est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer la religion de son choix, et en vertu de leur autorité naturelle garantie par la loi, ils peuvent effectivement amener l'enfant à suivre des pratiques religieuses.
Pour autant, ce droit n'est pourtant pas absolu.
Les limites de cette liberté sont définies par les lois (notamment en matière de sécurité et d’hygiène) et par le respect des droits de l’enfant.

Des difficultés peuvent apparaître quand les parents ont des convictions religieuses différentes (ou que l'un en a quand l'autre s'y refuse) et s'opposent sur l'orientation à donner à l'enfant. En cas de désaccord entre parents séparés ou divorcés sur l’éducation religieuse de l'enfant, l'un ou l'autre des parents peut saisir le Juge aux Affaires Familiales afin qu'il statue sur le litige. 

Le Juge recherche, le plus communément, quelle était la pratique antérieure au divorce ou à la séparation et non de celle de chacun des individus après la séparation, considérant que ce sont les choix d’éducation de la vie commune passée qui doivent l’emporter, dans le but de garantir aux enfants une stabilité propice à un développement harmonieux et équilibré, sur le fondement de l'article 371-2 du code civil abrogé il y a une dizaine d'années (5 mars 2002), abrogé mais toujours "dans l'esprit" des magistrats.

Mais aussi, il tient compte de la capacité de discernement de l’enfant, lorsque celui-ci (et/ou l'un des parents) est en conflit sur le choix de sa religion, la France ayant ratifié la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (cliquer). De plus en plus, la parole est accordée aux enfants. En outre, cette parole peut etre reconnue comme digne de foi. 

Aux termes de ses articles 12 et 14, la Convention réserve à tout enfant capable de discernement la possibilité d’être entendu dans toute procédure l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale, et qu’elle préconise de prendre en considération l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.
La possibilité est offerte, désormais depuis 2005, aux justiciables d’invoquer certaines de ses dispositions.
En tout état de cause, il est essentiel d’associer le mineur aux décisions qui le concernent, dès lors que son âge et sa maturité le justifient (pour rappel : Article 371-1 du code civil - voir en début de billet).



Il faut aborder véritablement le problème sous un autre angle que l'attaque frontale envers la religion. En effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme pourrait n'y "voir" qu'une simple discrimination religieuse. Il faut impérativement une justification objective et raisonnable, c'est-à-dire que la Cour de Cassation ne se contente pas de confirmer un arrêt de Cour d'Appel énonçant uniquement : " les règles éducatives imposées par les Témoins de Jéhovah sont critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme ".

Il faut donc, bien évidemment, un impact négatif considérable sur l'enfant mettant en péril sa santé (comme défini à l'article 375 du code civil "la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises"), autrement, le risque est fort grand d'être débouté, comme ci-dessous.

Saisie d’un conflit d’autorité parentale lié à la pratique religieuse que le père tenterait d’imposer à ses enfants et de la demande de leur mère visant à faire interdire au père toute pratique religieuse à l’égard de sa fille, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 juin 2009,  les juges en déduisent qu’en l’espèce, "il n’est pas démontré une pratique religieuse excessive du père ayant des incidences sur l’éducation et la vie quotidienne de l’enfant nécessitant le prononcé par la cour d’une interdiction de toute pratique religieuse du père à l’égard de sa fille. Il appartient seulement à celui-ci de respecter le souhait de l’enfant de l’accompagner ou non dans l’édifice religieux où il se rend".




Y a-t-il endoctrinement ? L'impact sur l'enfant est-il tel qu'il perturbe son sommeil, son alimentation, le déroulement de ses journées, a-t-il un autre prénom dans "l'autre famille" ? L'exercice de la liberté religieuse de l'autre parent nuit-il à l'enfant au point de mettre en danger son équilibre psychique ou physique ? Le danger est-il caractérisé ?

Il est difficile de mesurer des tels troubles, il faut que l'éducation soit gravement compromise aux yeux de certains juges, mais pour autant, et alea judiciaire quand tu nous tiens, d'autres juges, en raison de l'âge de l'enfant et de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, décident que l'éducation religieuse de l'enfant se ferait lorsqu'il serait en âge de choisir (Cour d'appel d'Agen, chambre civile 1, 31 janvier 2008, N° de RG: 07/000431).

Ci dessous, le Juge a demandé à une mineure de 16 ans d’attendre sa majorité pour être baptisée dans la secte des Témoins de Jéhovah, baptême auquel s’opposait la mère. 

Cour de Cassation - 11 juin 1991 - 89-20.878

"Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pourvoi souverain d'appréciation de l'opportunité de faire procéder immédiatement au baptême de Catherine X... que les juges du fond, qui ont relevé que celle-ci était née de parents catholiques et avait été baptisée dans leur religion, ont estimé qu'il convenait d'attendre qu'elle soit devenue majeure pour exercer son choix ; d'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;"


Egalement ci dessous, l'invocation de la liberté de conscience et de religion (article 9 de la Convention européenne) cédant devant les exigences de la protection de l'enfant, considérées comme pouvant apporter à l'exercice de cette liberté des restrictions légitimes (mesures de nature à éloigner l’enfant d’une secte).

"Mais attendu, sur les trois premières branches, que les articles cités de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; que l'arrêt attaqué ne porte pas directement atteinte aux droits et libertés invoqués par Mme X..., mais se borne à soumettre leur exercice à certaines conditions commandées par le seul intérêt des enfants que la cour d'appel a apprécié souverainement ;"


Encore ci-dessous, le refus de l'exigence du port du "voile islamique" par les enfants d'un père musulman jugé conforme à "la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant".
"Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les pressions morales et psychologiques que M. X... faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du " voile islamique " et le respect de l'interdiction de se baigner dans des piscines publiques, et sur l'absence de signe d'évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère ; que, par ces motifs, qui ne constituent pas une simple référence à d'autres décisions et ne méconnaissent pas la Convention précitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision fondée sur la considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants ;"


Si l'impact psychologique sur l'enfant n'est pas démontré, il faudra envisager d'opter pour une solution plus neutre, celle qui consiste à ne pas saisir le juge aux affaires familiales.
Un célèbre revirement de jurisprudence émanant de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme confrontée à un dilemme religieux a adopté la position suivante : garantir à chaque état, en restant neutres et impartiaux, l’exercice des diverses religions, cultes et croyances. Garantir à l'enfant le droit de bénéficier « d’un pluralisme éducatif » qui exige notamment que les enseignements scolaires soient « diffus[és] de manière objective, critique et pluraliste, permettant aux élèves de développer un sens critique à l’égard notamment du fait religieux dans une atmosphère sereine, préservée de tout prosélytisme. 

Pourquoi ne pas envisager en tant que parent ce pluralisme éducatif (et donc religieux), rien de fondamental ne devant être engagé tant que l'enfant n'est pas en situation de se positionner personnellement et de choisir.

Dans nos juridictions, il faut parfois ester jusqu'à la Cour de cassation pour admettre qu'un enfant puisse choisir sa religion, ou qu'il n'en choisisse pas ... contrairement aux engagements internationaux de notre pays.
Faudra-t-il attendre qu'un adolescent saisisse personnellement la Cour de Justice Européenne pour obtenir satisfaction ? (Jean Pierre Rosenczveig, président du tribunal des enfants du 93)




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Titre : Litige religion enfant post séparation

l►► Aide Juridictionnelle : Bareme - plafond



l►► Aide Juridictionnelle (AJ) - Barème 2015




Dernière mise à jour : Janvier 2015


L'aide juridictionnelle vous permet, si vous êtes français ou citoyen d'un État de l'Union européenne, ou d'une autre nationalité à condition de résider régulièrement et habituellement en France, sauf cas particuliers*, et si vous avez de faibles revenus, de bénéficier d'une prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice.

En fonction du niveau de ressources, l'État prend en charge soit la totalité des frais de justice (aide totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle).
La demande d'aide juridictionnelle peut intervenir tout autant avant que pendant le procès. 

Chaque année, les plafonds d'admission à cette aide sont en principe revalorisés, dans les mêmes proportions que la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. Les plafonds de revenus ouvrant droit à l'aide juridictionnelle sont revalorisés de 0,5 %, au 1er janvier 2015.

* La condition de résidence n'est pas exigée si le demandeur est : mineur, témoin assisté, inculpé, prévenu, mis en examen, accusé, condamné, partie civile, faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, maintenu en zone d'attente, faisant l'objet d'un refus de séjour soumis à la commission du titre de séjour ou d'une mesure d'éloignement, ou placé en rétention *.

Aide juridictionnelle 2015 - Taux de prise en charge selon les ressources







Aide juridictionnelle totale


Prise en charge par l'Etat de tous les frais de justice :
  • Dépenses relatives au concours d'auxiliaires de justice (honoraires d'avocat, frais d'huissier, de notaire, d'expertises) 
  • Frais afférents aux instances, procédures, actes 
  • Frais liés aux mesures d'instruction - droits et taxes

Aide juridictionnelle partielle


L'État prend en charge tous les frais, à l'exception de la totalité de la rétribution des auxiliaires de justice.
La rémunération de ces derniers se décompose ainsi :
  • Une indemnisation versée par l'État 
  • Un "honoraire complémentaire" versé par le bénéficiaire de l'aide, librement négocié sur la base d'une convention écrite préalable
Les autres frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels l'aide juridictionnelle partielle a été accordée (frais d'expertise, d'enquête sociale, droit d'enregistrement, etc.) sont totalement pris en charge par l'État.


Calcul des ressources 2015 pour l'obtention de l'aide juridictionnelle


Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, vos ressources mensuelles (moyenne mensuelle des ressources de l'année civile précédente) doivent être inférieures à un certain plafond.
Toutes les ressources des personnes vivant dans le foyer sont à prendre en compte (revenus du travail, loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires, des biens meubles et immeubles), hormis les prestations familiales et certaines prestations sociales :
  • 941 € pour l'aide juridictionnelle totale
  • 1.411 € pour l'aide juridictionnelle partielle
Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de :
  • 169 € pour les 2 premières personnes à charge
  • 107 € pour les personnes suivantes
Personnes dispensées de justifier leurs ressources :
  • Allocataires du Fond national de solidarité (FNS) et de l'allocation temporaire d'attente (Ata) 
  • Les victimes d'infractions criminelles les plus graves (exemple : meurtre, acte de torture et de barbarie, viol)  
Aide totale :
En cas d'admission à l'aide totale, aucun frais ne vous incombe à l'exception du droit de plaidoirie du à votre avocat devant certaines juridictions et dont le montant s'élève à 13 €. Les sommes déjà engagées avant de formuler une demande juridictionnelle ne sont pas remboursées. Les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier, etc.) sont rémunérés de façon forfaitaire en fonction d'un barème.

Aide partielle :
L'état prend en charge une partie de la rémunération des auxiliaires de justice qui varie selon vos ressources et le taux de l'aide partielle qui vous a été accordée. La participation de l'État n'est donc pas calculée sur la base de vos dépenses réelles. 
La partie des dépenses restant à votre charge est déterminée par :
  • la tarification en vigueur pour les actes de notaire, d'huissiers..., sans pouvoir excéder le plafond d'attribution de l'aide totale, soit 941 € en 2015
  • une convention d'honoraires librement négociée entre l'avocat et le bénéficiaire et soumise au contrôle du bâtonnier. Cette convention doit notamment prendre en compte la complexité du dossier et les ressources du bénéficiaire. En cas de difficulté, il est possible de s'adresser au bâtonnier de l'ordre des avocats. 


Formulaire Cerfa n°12467*02 d'aide juridictionnelle





Notice demande d'aide juridictionnelle Cerfa n° 51036#03





Procédure


Se rendre à la mairie, dans une maison de la justice et du droit, ou au bureau d'accueil du tribunal pour retirer le dossier de demande de l'aide juridictionnelle avec l'imprimé de déclaration de ressources, ou bien renseigner celui en ligne.
Le dossier dument rempli, complété et signé doit ensuite être déposé au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal de grande instance (TGI) de son domicile (sauf pour les demandes concernant des affaires soumises à la Cour de Cassation ou au Conseil d'État pour lesquelles il existe un bureau particulier de ces juridictions à cet effet, sauf si l'affaire est déjà engagée dans une autre ville, il faudra déposer le dossier complet au bureau d'aide juridictionnelle du TGI de l'endroit où l'affaire est traitée). La décision du bureau d'aide juridictionnelle est notifiée au demandeur par courrier (admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle ou rejet).

 Un recours contre la décision de rejet de l'aide juridictionnelle peut être exercé si :
  • La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée au motif que les ressources du demandeur sont trop élevées ou qu'il manque des documents et/ou des renseignements au dossier
  • La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée au motif que la procédure engagée est irrecevable ou non fondée en droit

 Le recours doit être formé soit :
Au sein de la déclaration, vous devez préciser les faits et motifs de votre recours ainsi que les pièces et renseignements justificatifs utiles.

Conséquences du rejet de l'aide juridictionnelle :
  • L'Etat peut vous demander de rembourser les sommes qu'il a versées, dans certaines limites, sommes immédiatement exigibles.
  • Votre avocat peut vous réclamer des honoraires. Ainsi, il peut être amené à vous soumettre lors du 1er rendez-vous, une convention d'honoraires, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle.

Le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle sera subordonné, à compter du 14 février 2015, à la production d'une attestation de non-prise en charge délivrée par l'assureur à joindre à la demande si le demandeur déclare disposer d'un contrat qui ne couvre pas les frais du procès et notamment la rémunération des auxiliaires de justice, selon le Décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique, JO n° 289, 14 déc. 2014, 21039, n° 16.
En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur devra fournir une attestation précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.


Modèle de prise ou de non-prise en charge par l'assureur :





Une note du 24 février 2015 présente les dispositions du décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d’aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique. Elle souligne que le contentieux familial entre rarement dans le domaine couvert par ce type de garantie.


Aide juridictionnelle et protection juridique : Note du 24 février 2015 de présentation des dispositions du décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d’aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique







► Il est impossible de bénéficier de l'aide juridictionnelle si les frais liés à la procédure ou à la transaction sont totalement couverts par un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique.
► Il vous faut saisir la juridiction dans un délai de 12 mois suivant l'acceptation de la demande d'aide, autrement vous perdez le bénéfice de cette aide.
► Si vous perdez le procès ou si vous êtes condamné(e) à payer les frais du procès (dépens), (voir mon billet Frais de justice - définitions) vous devez rembourser à l'adversaire les frais qu'il a engagés, à l'exception des honoraires d'avocat (sauf décision contraire du tribunal).

gif séparation




Convention d'honoraire complémentaire en cas d'aide juridictionnelle partielle : un modèle-type à adapter proposé par le CNB (Conseil National des Barreaux).


La loi impose une convention d'honoraire complémentaire écrite préalable entre les parties en cas d'aide juridictionnelle partielle (loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
art. 35). Un document-type adopté par l’Assemblée générale des 22 et 23 mars 2013 est proposé à titre informatif.






Le texte précise, entre autres, la liste des justificatifs devant être joints lors d’une demande d’aide juridictionnelle, comme, par exemple, la justification de versement du montant de la pension alimentaire. Par ailleurs, en cas de décision de rejet, de caducité ou de retrait d’aide juridictionnelle, le décret modifie les circuits d’information entre le bureau d’aide juridictionnelle et la juridiction saisie. 



La circulaire présente, entre autres, les nouveaux circuits d’information et les incidences pratiques liées à ces dernières réformes : modification de la table des natures d’affaires pour le logiciel AJWIN, création de nouvelles trames de décision pour les bureaux d’aide juridictionnelle et de nouveaux formulaires d’attestation de mission.









Décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 relatif aux demandes d'aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique J.O. n° 289, 14 déc. 2014, p.21039, n° 16.


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Titre : Aide Juridictionnelle (AJ) - Barême 2015

Ordonnance de protection

L'ordonnance de protection






Mise à jour : 2015

Qu'est-ce que l'ordonnance de protection ? Que dit la loi ?




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L'ordonnance de protection est une mesure d'urgence qui permet de protéger une victime d'un conjoint ou d'un ex-conjoint violent indépendamment d'une procédure judiciaire.
Le mot "conjoint" s'entend au sens large, il peut s'agir d'un ex-concubin ou d'un ex-partenaire pacsé tout autant qu'un concubin, un partenaire ou un époux.

Elle a pour objet d’organiser le cas échéant la situation matérielle et les relations avec les enfants après la séparation du couple.
La durée maximale de cette ordonnance est allongée à 6 mois (au lieu de 4 mois), les mesures peuvent prolongées au-delà selon les situations.
Cette décision judiciaire peut être accordée non seulement pour prévenir la violence physique (voire sexuelle), mais aussi pour prévenir la violence verbale, les menaces, le harcèlement et d’autres comportements menaçants.

Les textes :




Ordonnance de protection : Qui peut agir ? Contre qui agir ? Quand agir ? 


L'ordonnance de protection doit être demandée : 
  • Par la victime de violences au Juge aux Affaires Familiales (JAF), peu importe le moment où surviennent les violences (pendant la vie commune ou après une séparation ou après un divorce)
  • Le Ministère Public, notamment lorsqu'il est très difficile à la victime d'introduire elle-même une action
L’auteur des violences peut être : 
  • Conjoint(e) ou ancien(ne) conjoint(e)
  • Partenaire lié(e) par un PACS ou l’ex-partenaire 
  • Concubin(e) ou ancien(ne) concubin(e)

Elle doit être sollicitée lorsque la personne est victime de violences et qu’elle est en danger, ces deux conditions devant être obligatoirement remplies du fait de l'article 515-11 du code civil qui impose de démontrer « qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ».  


Également,  selon les conditions posées par cet article, il revient à la victime d'apporter  la preuve du caractère vraisemblable des violences subies et du danger encouru.
La notion de violences s’apprécie au regard des atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique qui en résultent.
La victime qui invoque des faits de violences doit donc impérativement apporter des preuves des faits de violences et établir le danger auquel elle est exposée afin de permettre au juge aux affaires familiales d’estimer le danger et la vraisemblance des violences dénoncées.    

La preuve peut se faire par tous moyens : mains courantes, procès verbaux de plaintes, certificats médicaux établis par des médecins habilités (service UMJ - unité médico-judiciaire) faisant état de l’incapacité totale de travail (ITT supérieure ou inférieure à 8 jours), témoignages de l'entourage, attestations d'associations ou de services sociaux,  des photos des hématomes ou des blessures qui permettent de se rendre bien compte de l'ampleur des atteintes physiques ... tous documents donc ayant un lien avec les violences commises et leurs conséquences sur votre santé.

Attention : l’incapacité de travail n’est pas l’incapacité de travailler. Le certificat établissant l’incapacité totale de travail se distingue de l’avis d’arrêt de travail à destination des caisses d’assurance maladie.
Leurs durées peuvent valablement différer. Le terme ne renvoie pas à l’exercice d’une activité professionnelle, mais à l’incapacité à exécuter un « travail corporel » (Cass. Crim., 6 octobre 1960, Haute Autorité de la Santé 2011) : activités quotidiennes et usuelles notamment : manger, dormir, se laver, s’habiller, sortir pour faire ses courses, se déplacer, jouer.

L'ordonnance de protection peut être sollicitée à tout moment : peu importe le moment où surviennent les violences, pendant la vie commune ou postérieurement à une séparation ou à un divorce.
 


Attention ---------- Attention ---------- Attention ---------- ►►►►
Haut de page
La constitution du dossier est primordiale. En effet, l'ordonnance de protection peut être rejetée pour de nombreuses raisons.
En 2011, près d'un tiers des demandes est rejeté pour défaut de preuve (derniers chiffres connus/accessibles travaux parlementaires, rapports législatifs 22/11/2012).

Ci-dessous, une liste non exhaustive des motifs des décisions ayant refusé de délivrer des ordonnances de protection :
  • défaut de preuve
  • preuve équivoque
  • absence de danger, violences anciennes, époux ayant quitté le domicile conjugal
  • preuves insuffisantes s'agissant de l'état de danger
  • violences anciennes, absence d'un danger actuel ou imminent

L'apport de la loi est d'avoir allégé la charge de la preuve pour la victime, puisque le juge peut s'en tenir à des « vraisemblances ».
Il peut délivrer l'ordonnance de protection  « s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ».
Dans la pratique, le juge civil doit apprécier l'existence d'un danger au moment où il statue, à contrario du juge pénal qui ne connait que des faits délictueux. 

Le magistrat a le devoir d'interpréter strictement la loi, d'une part, puisque qu'il doit veiller au respect des garanties du procès équitable, et d'autre part du fait même de l'ordonnance de protection qui inclut des mesures de type pénal qui portent atteinte à un certain nombre de droits et de libertés fondamentales tels que la liberté d'aller et de venir,  la présomption d'innocence, le droit à la vie privée, il doit par ailleurs éviter tout risque d'instrumentalisation.

En conséquence, il peut être réticent à délivrer l'ODP (c'est pour cela qu'il convient de coupler la requête sollicitant la délivrance d'une ordonnance de protection avec une plainte auprès du commissariat).

Ci-dessous, une liste non exhaustive des motifs des décisions ayant refusé de délivrer des ordonnances de protection, corroborant le propos ci-dessus  :
  • fait unique de violence ne caractérisant pas un état de danger
  • époux atteint de troubles bipolaires mais ayant lui-même sollicité une prise en charge médicale 
  • épisode violent isolé, concubin séparé depuis deux mois 
  • violences exercées par le concubin en position de défense
------------------------------


Quelles mesures peut contenir une ordonnance de protection ?


L'ordonnance de protection dote le juge aux affaires familiales de pouvoirs traditionnellement dévolus au juge pénal :
Interdiction pour le conjoint ou partenaire violent d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales (appels téléphoniques, communication écrites, autres types de contacts).
Dans la pratique sont concernés bien évidemment la victime, mais ce peut être également les proches, voire les enfants.

► La violation de cette obligation constituant une infraction pénale, l’ordonnance doit préciser l’identité des personnes concernées et leur adresse.

La sanction du non respect de cette obligation est constitutif d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende (Article 227-4-2 du Code Pénal).


Interdiction pour le conjoint ou partenaire violent de détenir ou de porter une arme. Le juge peut également, dans cette optique, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur.

Egalement, sur le plan civil, l’ordonnance de protection permet de statuer sur la résidence séparée des époux, avec attribution du logement conjugal à la victime des violences (sauf circonstances particulières), et ce même si le conjoint violent est l’unique propriétaire du logement).
Ce qui signifie que le juge peut ordonner l’expulsion de l’époux violent. La décision précisera les modalités financières (par exemple qui doit payer le loyer du logement, transfert du bail au profit de la victime des violences sous certaines conditions ***).

Les dispositions sont identiques concernant le sort du logement des partenaires liés par un PACS ou les ex-partenaires, ainsi que les concubins ou anciens concubins. 

Le juge peut attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple de préférence (sauf là encore circonstances particulières) au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, quand bien même là encore, l'auteur des violences serait propriétaire du logement,  et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.


L'auteur des violences peut quitter de son plein gré le domicile. Dans la négative, il peut y être contraint après un commandement de quitter les lieux par huissier (art L 411-1 du code des procédures civiles d'éxécution), pour autant que l'expulsion soit expressément ordonnée.
Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution qui régissent habituellement les procédures d'expulsions sont écartées en l'espèce (art L 412-8) :  le délai légal de 2 mois accordé aux personnes expulsées n'a pas à être observé,  l'expulsion est possible même en période hivernale, et il n'est pas possible de demander de délai pour quitter le domicile auprès du Juge de l'exécution (le JEX).


A noter que dans les deux cas, l'attribution du logement au profit de la victime des violences ne saurait être remise en cause du fait de son départ vers un hébergement provisoire d'urgence. 
Attention toutefois dans les cas des couples unis par les liens du mariage : il est préférable, afin de ne pas vous voir vous être reproché l'abandon du domicile conjugal ultérieurement au cours du procès (procédure de divorce), de prévenir le commissariat afin de signaler votre départ (et bien évidemment de saisir en la forme des référés le juge aux affaires familiales en vue d'obtenir une ordonnance de protection, cette démarche vous permettant de partir légalement du domicile).
Y songer également lorsque que l'auteur des violences est propriétaire du logement du couple.

Les modalités d'exercice de l'autorité parentale sont révisées. Le juge doit prévoir les modalités pratiques du maintien des liens des enfants avec le parent auteur des violences par le recours à des tiers ou des espaces de rencontre, quand bien même il soit difficilement compréhensible de concilier cette injonction avec les notions de danger et d'urgence.
Également, il fixe le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (la pension alimentaire).
Par ailleurs, il se prononce, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage (pour les couples mariés), ou sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires pacsés.

L'ordonnance de protection permet à la victime de dissimuler son adresse au conjoint ou ex conjoint violent (ou partenaire/concubin/ex partenaire/ex concubin violent) et à élire domicile chez son avocat ou auprès du Procureur de la République (de son département), qu'elle informera de son élection de domicile afin de conserver la confidentialité de son adresse personnelle qui ainsi n’apparaît pas dans le cadre de la procédure à laquelle l'autre partie a accès.  
Cette autorisation du juge à dissimuler son domicile pendant la procédure d'ordonnance de protection peut également être autorisée dans les éventuelles instances civiles ultérieures, notamment la procédure de divorce. 
Le greffe bien évidemment, mais aussi l'huissier chargé de procéder à l'exécution de la décision de justice sont astreints à l'obligation de secret.

Le juge prononce l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse (la victime des violences) en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 

La personne qui demande une ordonnance de protection peut solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin que les frais de procédure (frais d’avocat, frais d’huissier, d’interprète)  soient pris en charge par l’Etat. Cette demande peut être faite dès le dépôt de la requête.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est étendu sans condition de résidence aux étrangers.

L'ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.

Le juge peut également ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire francais d'un enfant sans l'autorisation de ses deux parents,  sur le fondement de l’article 373-2-6 du Code civil tel qu’issu de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.  

***
La loi, en son article 5 de la loi de 1948, prévoit expressément le transfert du droit au maintien dans les lieux au profit de la victime dès lors que l'auteur des violences a « fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants  ».

A noter que cette rédaction ne se limite pas aux violences conjugales ou familiales. Elle vise également les crimes ou délits commis par l'occupant des lieux contre son partenaire ou son enfant, c'est-à-dire toutes les crimes et délits commis contre les personnes prévues par le livre II du code pénal, dès lors que la condamnation est assortie de l'interdiction de résider dans le logement.
Si la victime qui est bénéficiaire du logement n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances de loyer, elle devra informer le bailleur dans le délai de 3 mois du prononcé de l'ordonnance de protection par lettre recommandée avec accusé de réception.


Ordonnance de protection : A savoir avant d'agir


L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée.

La victime qui sollicite une ordonnance de protection doit indiquer dans sa demande les mesures dont elle souhaite bénéficier. En effet, le Juge a l'obligation de se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais il ne peut aller au-delà.
Il ne peut ajouter aux demandes qui lui sont faites. Il est donc primordial d’indiquer avec précision les mesures souhaitées par la victime de violences. Il ne pourra pas également prendre d'autres mesures que celles limitativement énumérées par la loi.

Selon le principe de contradiction, l'audience doit être tenue en présence du demandeur (la victime) et du défendeur (l'auteur des violences).
Comme dans toute procédure, la partie adverse aura connaissance de toutes les pièces du dossier.
La victime peut être reçue par le Juge avec une association. Le Juge accède ou pas à la demande en fonction de son pouvoir souverain. La victime des violences peut également demander à être reçue seule.
Pensez à le formuler au moment de la requête, la faculté d'organiser des auditions séparées étant peu utilisée mais existe bel et bien.
Certaines victimes préfèrent renoncer à faire valoir leurs droits plutôt que d'être confrontées à leur agresseur.

La requête en vue de la délivrance d'une ordonnance de protection n'est pas obligatoirement subordonnée à un dépôt de plainte.
La possibilité de demander à être autorisé de dissimuler son adresse n’est pas non plus conditionnée à une plainte. Elle est possible dans toutes les situations quand la victime craint le harcèlement ou les représailles.

Le Juge statue par décision séparée lorsqu'il est saisi concomitamment d'une demande de divorce et d'une ordonnance de protection, de manière à ce que les mesures qui relèvent de l'ordonnance de protection soit clairement identifiées, notamment en raison des sanctions pénales qui s'attachent à son non respect.

Le mineur, concerné par une ordonnance de protection peut demander à être entendu par le juge ou par une personne désignée par celui-ci à cet effet. Depuis la réforme du 5 mars 2007 modifiant l’article 388-1 du Code civil,  l’audition est de droit lorsque c’est le mineur qui en fait la demande.
A noter que cet article rappelle au juge que les sentiments de l’enfant sont utiles à la prise de décision, et l'on espérera que celui-ci l'incite à convoquer lui-même l’enfant en vue de son audition si celui-ci n’en a pas fait la demande.

Le JAF qui délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants "en informe sans délai le procureur de la République" (Loi n°2014-873 du 4 août 2014), lequel pourra alors prendre les mesures de protection complémentaires appropriées pour protéger les enfants, comme saisir par exemple le juge des enfants, en application de l'article 375 du code civil.


Dans le cadre de la procédure d’ordonnance de protection, le procureur de la République est toujours partie à l’instance civile conformément à son rôle traditionnel en matière d’état des personnes.

Il peut être partie jointe à la procédure, c’est-à-dire associée à tout le déroulement de la procédure.
Il peut également être partie principale lorsqu’il saisit lui-même le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection,  sous réserve d’obtenir préalablement l’accord de la victime.
Cela se produit notamment dans les cas où il est particulièrement difficile pour la victime de violences de saisir elle-même le Juge (en cas d’hospitalisation par exemple).
L’audience peut alors se tenir en son absence


Ordonnance de protection : Comment agir ?


Par requête remise ou adressée au greffe, sans avocat obligatoire. Un modèle de requête peut être trouvé auprès de chaque Tribunal de Grande Instance ou sur le site du Ministère de la Justice.
Ce formulaire comprend outre les rubriques sur l’identité des personnes concernées, un espace destiné à l’exposé des faits motivant la saisine du juge ainsi que la liste des mesures de protection qui peuvent être demandées.
Si vous optez pour une requête personnelle, en tout état de cause, et sous peine de nullité, l'acte de saisine doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée.

Attention : le greffe convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doublée par lettre simple : ce qui implique une fixation d'une audience à une date postérieure à 15 jours correspondant au délai dont dispose le défendeur pour retirer la lettre recommandée.
Par ailleurs,  le Juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense. Le délai peut sembler long.

Par assignation en la forme des référés 
Dans tous les cas d’urgence, la personne qui sollicite une ordonnance de protection peut demander au juge un permis d’assigner le défendeur pour une audience rapprochée.
L’assignation est délivrée par un huissier de justice.  Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485, la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.  

Le ministère public est de plein droit avisé par le greffe du dépôt de la requête, ainsi que de la date d’audience et de l’audition des parties,  à moins qu'il ne soit l'auteur de la requête.


Ordonnance de protection : La convocation des parties


Lorsque la requête est déposée au greffe, le juge de permanence reçoit la partie demanderesse (la victime des violences) laquelle lui explique l'urgence de la situation pour qu'une audience soit fixée dans les jours qui suivent. Le Juge apprécie en fonction de l’urgence le mode de convocation de la partie défenderesse pour l’audience :
  • le plus souvent, le juge donnera un permis d’assigner pour une audience proche et remettra au requérant un document indiquant la marche à suivre pour saisir l’huissier (à noter qu'à ce stade de la procédure accorder l’aide juridictionnelle provisoire) 
  •  le juge peut, dans les cas d’extrême urgence opter pour la convocation par la voie administrative, c’est-à-dire requérir l’autorité administrative (commissaire de police par exemple) pour que celle-ci procède à la notification demandée.
Pour satisfaire à la contrainte du traitement en urgence, dans certaines juridictions, les permanences (week-ends et jours fériés) sont tenues par le service des Juges des libertés et de la détention (les Juges agissant alors en qualité de Juge aux affaires familiales).

Dès réception de la demande d’ordonnance de protection, le Juge convoque par tous moyens adaptés pour une audition la partie demanderesse et la partie défenderesse ainsi que le ministère public.

Lorsque la requête est adressée par courrier, la convocation des parties se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ce qui entraîne au minimum 15 jours de délai entre la convocation et l’audience.



Ordonnance de protection : L'audience et la décision


Une fois la date de l’audience fixée, les deux parties sont convoquées, avec ou sans avocat. Les auditions des parties peuvent être séparées ou se dérouler au cours de la même audience.
La victime (ou son avocat) doit alors démontrer au Juge aux affaires familiales qu’elle est exposée à un danger manifeste.
Le Juge entend également l'autre partie et recueille les observations du ministère public. Puis il rend sur le champ (ou à très bref délai, en général dans les heures qui suivent) une ordonnance.
L’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La décision doit au préalable être notifiée aux parties, selon le mode d’exécution indiqué par le Juge (émargement par les parties si elles sont présentes à l’audience, signification par voie d’huissier, voie administrative, lettre recommandée avec AR).
Le délai d’appel est de 15 jours.




Pour demander une ordonnance de protection :

La personne qui demande une protection saisit le juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée au greffe. Les formulaire de requête sont aussi disponibles dans les points d'accès au droit.

Pour trouver le tribunal compétent, l'association d'aide aux victimes ou le point d'accès au droit le plus proche de chez vous : Justice en région
Modèle de requête en vue de la délivrance d'une ordonnance de protection
(articles 515-9 et suivants du code civil et articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile)









http://www.justice.gouv.fr/art_pix/modele_requete_OP.pdf
Requête pour ordonnance de protection


http://www.infofemmes.com/v2/modules/upload/upload/Documents/Plaquette-OP_web.pdf
Plaquette d'information sur l'ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences conjugales en situation de danger



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Titre : L'ordonnance de protection
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